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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXXW
Monsieur [C] [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Avril 2026, Minute n° 26/228
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [H] [U], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [C] [B]
Né le 02/08/1994
Domicilié au 250 Avenue Henri Giraud – Le Verlaine Bât B – 06140 VENCE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Emilia MALAGUTTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [Y] [B]
Domicilié au 139 Chemin de l’Orme – 06140 VENCE
es qualitès de personne habilitée
Partie non comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 15 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant fait parvenir des observations par courriel le 15 Avril 2026,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 Avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 08 avril 2026, Monsieur [C] [B] a été admis à compter du 08 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 08 avril 2026 par Monsieur [Y] [B], père et personne habilitée, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 08 avril 2026 par le Docteur [W] [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, schizophrène et en rupture de traitement depuis une dizaine de jours, a été conduit aux urgences par les forces de l’ordre pour hétéro agressivité au domicile avec menaces proférées envers ses parents. Il note qu’à son arrivée le patient était dans l’opposition aux soins, ne critiquant pas son comportement. Il relève aussi un état incurique, un contact désinhibé, des rires immotivés ainsi qu’un discours désorganisé. Il évoque l’existence chez ce patient d’un sentiment de persécution à l’égard de son père.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 09 avril 2026 par le Docteur [T] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente une décompensation psychotique aigue dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques, et qu’il se montre sous traitement sédatif et anxiolytique, calme, sans agressivité, avec une altération du contact, un discours pauvre qui présente un relâchement des associations. Il souligne la persistance d’éléments délirants de persécution centrés sur ses parents ainsi que l’absence de critique des troubles du comportement présentés au domicile et le déni complet des troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 avril 2026 par le Docteur [R] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient se montre calme et à priori cohérent mais sans critique de son trouble du comportement. Il souligne l’apaisement évoqué par le patient ainsi que sa compréhension du bienfondé de l’observation thérapeutique mais sans trop de conviction, omettant notamment sa psychose schizophrénique. Il évoque le souhait du patient de retourner à domicile ainsi qu’un réajustement thérapeutique en cours.
Par décision du 11 avril 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Avril 2026 par le Docteur [A] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève un contact et une présentation corrects ainsi qu’un discours globalement bien organisé, quoique pauvre, sans éléments délirants au premier plan. Il souligne une minimisation par le patient des comportements présentés au domicile à l’origine de l’hospitalisation ainsi que l’existence d’un déni de sa pathologie et ainsi de la nécessité de la prise d’un traitement. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour ajustement du traitement et psychoéducation.
A l’audience, Monsieur [C] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant poursuivre des soins au sujet desquels il en avait perçu la nécessité sous une autre forme.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure au vu de la conscience du patient de ses troubles et de son adhésion pour la poursuite des soins sous une autre forme.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [B] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et permettant de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [B] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Une sortie prématurée risquerait ainsi de compromettre la stabilisation en cours de l’état clinique du patient ainsi que le réajustement thérapeutique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [C] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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