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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETS MAURICE CRUZ-MERMY, MCM TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00669 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDQX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. ETS MAURICE CRUZ-MERMY (MCM TP)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCCV VILLA RUBAN BLEU a fait réaliser un ensemble immobilier de douze logements sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Elle a fait appel à la société ETS MAURICE CRUZ-MERMY (ci-après société MCM TP) pour le lot terrassement n° A02 et le lot VRD n° A03.
S’agissant du lot terrassement :
— le marché initial s’élevait à la somme de 128 500 euros HT,
— un avenant n° 1 en date du 22 mars 2022 a été signé pour un montant supplémentaire de 14 988 euros HT,
soit la somme globale, pour le lot terrassement, de 143 488 euros HT (172 185,60 euros TTC).
S’agissant du lot VRD :
— le marché initial s’élevait à la somme de 179 930 euros HT, soit 215 916 TTC,
— un avenant n° 1 en date du 30 août 2021 portant travaux supplémentaires a été signé pour un montant supplémentaire de 125 000 euros HT,
— un avenant n° 2 en date du 15 février 2024 a été formalisé pour un montant supplémentaire de 29 168 euros HT,
soit la somme globale, pour le lot VRD, de 334 098 euros HT (400 917 euros TTC).
Par assignation délivrée le 11 décembre 2024, la société MCM TP a attrait, devant la juridiction de référés, la SCCV [Adresse 8] aux fins de la voir :
— condamner à lui verser la somme provisionnelle de 130 664,30 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure, au titre des certificats de paiement n° 5, 6 et impayés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par ce dernier sera supporté par le succombant, en application du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996), en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MCM TP expose pour l’essentiel :
— que la SCCV [Adresse 8] s’est acquittée de la somme de 52 995 euros,
— que les situations n° 5 et 6 du lot VRD et 7 du lot terrassement ont fait l’objet de certificats de paiement validés et visés par le maître d’œuvre et adressés à la SCCV VILLA RUBAN BLEU en qualité de maitre de l’ouvrage,
— qu’elle n’a pas procédé aux paiements dans les délais contractuels et qu’elle n’a émis aucun grief,
— que la situation n’est pas régularisée à ce jour, en dépit de multiples relances.
Bien que régulièrement citée, la SCCV [Adresse 8] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision de la société MCM TP :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société MCM TP verse à l’appui de sa demande :
— les actes d’engagement des lots VRD et terrassement,
— les avenants du lot VRD en date des 30 août 2021 et 15 février 2024,
— l’avenant du lot terrassement du 22 mars 2022,
— le cahier des clauses administratives particulières,
— le certificat de paiement n° 5 du lot VRD d’un montant de 50 006,41 euros,
— le certificat de paiement n° 6 du lot VRD d’un montant de 57 114,42 euros,
— le certificat de paiement n° 7 du lot terrassement d’un montant de 25 704,72 euros,
— le courrier recommandé de mise en demeure du 10 septembre 2024.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la SCCV [Adresse 8] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société MCM TP, à titre de provision, la somme de 130 664,30 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société MCM TP, la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV VILLA RUBAN BLEU, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MCM TP tendant à dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des condamnations par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-080 du 12 septembre 1996, devra être supporté par la SCCV [Adresse 8] , en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le texte précité, d’ordre public, prévoit expressément que ce droit est à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV VILLA RUBAN BLEU à payer à la société ETS MAURICE CRUZ-MERMY (MCM TP), à titre de provision, la somme de 130 664,30 euros TTC (cent trente mille six cent soixante-quatre euros et trente centimes) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 8] à payer à la société ETS MAURICE CRUZ-MERMY (MCM TP) la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 8] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des condamnations par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-080 du 12 septembre 1996, devra être supporté par la SCCV VILLA RUBAN BLEU, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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