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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/11082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/11082 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AH7
N° de Minute : L 26/00038
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[C] [O] [B] [S]
C/
[I] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [O] [B] [S], demeurant [Adresse 8]
représentée par son père, M. [X] [S], muni d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2022 à effet au même jour, Mme [C] [S] a donné à bail à Mme [I] [L] un logement meublé situé [Adresse 5], à [Localité 12], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 800 euros, outre une provision sur charges de 150 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Mme [C] [S] a fait signifier à Mme [I] [L] un commandement de payer la somme principale de 3800 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Mme [C] [S] a fait assigner Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
prononcer la résiliation du bail pour loyers impayés de façon répétée ;
Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Mme [I] [L] à lui payer :
la somme de 3800 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 15 septembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (950 euros), à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, Mme [C] [S] est représentée par son père, M. [X] [S], muni d’un pouvoir. M. [X] [S] rappelle que sa fille a été contrainte de délivrer deux commandements de payer et que même si la dette est aujourd’hui soldée, il est demandé de prononcer la résiliation du bail, compte tenu des impayés répétés et de la perte de confiance.
Mme [I] [L] comparaît, reconnaissant avoir été en situation d’impayés de loyer mais avoir toujours réglé ses dettes dans le délai des commandements de payer. Elle précise occuper un emploi de commerciale (salaire de 1 600 euros par mois), avoir un enfant à charge et attendre la perception prochaine d’un héritage. Elle demande à pouvoir rester dans le logement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [C] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [C] [S] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en prononcé de la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Un premier commandement de payer a été signifié à Mme [I] [L] le 17 juin 2024 pour des loyers impayés sur la période allant de décembre 2023 à juin 2024, soit la somme totale de 6 650 euros.
La locataire s’étant acquittée de sa dette, Mme [C] [S] n’a pas poursuivi la procédure.
Cette dernière a été contrainte de faire signifier un second commandement de payer le 29 janvier 2025, pour la somme en principal de 3800 euros.
Au jour de l’audience, la locataire s’est acquittée de sa dette.
Pour autant, il est rapporté la preuve de manquements graves et répétés de Mme [I] [L] à son obligation de régler régulièrement ses loyers et provisions sur charges, en méconnaissance de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire, à la date du jugement et d’ordonner, à défaut de départ volontaire de celle-ci, son expulsion, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour la bailleresse le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 950 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Mme [I] [L] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par Mme [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [C] [S] recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er février 2022 entre Mme [C] [S] et Mme [I] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Adresse 10] [Localité 1] ;
ORDONNE à défaut pour Mme [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à Mme [C] [S] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 950 euros, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [C] [S] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE à Mme [I] [L] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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