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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00430 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5EL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00630
N° RG 23/00430 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5EL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 24 avril 2023, M. [L] [D], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, conteste la décision de la CPAM du Bas-Rhin, refusant la prolongation de sa prise en charge au titre d’une affection de longue durée.
Vu la consultation médicale ordonnée ;
Vu l’accord intervenu en cours de procédure pour une prolongation de la prise en charge de l’ALD hors liste jusqu’au 1er novembre 2027 ;
Vu la demande d’homologation de cet accord par le demandeur, lequel indique avoir en outre maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’accord des deux parties pour l’usage de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 16 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En cours de procédure, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a accordé à M. [L] [D] la prolongation de sa prise en charge en ALD jusqu’au 1er novembre 2027.
Il y aura lieu d’homologuer cet accord.
M. [L] [D] n’ayant pas chiffré de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne pourra y être fait droit.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin par laquelle elle a prolongé la prise en charge de M. [L] [D] au titre de l’ALD jusqu’au 1er novembre 2027 ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
DÉBOUTE la demande de M. [L] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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