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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EHP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
Né le 06 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE L’AGORA, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIEN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
S.A.S. SEBASTIAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] a acquis un garage au sein de l’immeuble en copropriété dénommé l’AGORA situé [Adresse 6]. Ce garage a fait l’objet d’une dégradation.
Monsieur [M] [U] s’est plaint de la non communication par le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et par la société SEBASTIAN IMMOBILIER du code couleur RAL des portes de box de la copropriété et du rapport définitif d’ELEX.
Par assignation du 02 Avril 2025, Monsieur [M] [U] a fait attraire le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et la société SEBASTIAN IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui remettre le code couleur RAL des portes de box de la copropriété et le rapport définitif d’ELEX, ainsi que 2000 euros de provision au titre de son préjudice de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [M] [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter Monsieur [M] [U] demande au tribunal de condamner le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et par la société SEBASTIAN IMMOBILIER :
— à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le code couleur RAL des portes de box de la copropriété et du rapport définitif d’ELEX ;
— d’une provision de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens
Il demande qu’il soit jugé qu’en cas de condamnation du syndicat, Monsieur [M] [U] soit exclu de la répartition du règlement financier y afférant entre les copropriétaires.
Le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et la société SEBASTIAN IMMOBILIER sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, de :
— constater que le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et par la société SEBASTIAN IMMOBILIER n’ont commis aucun manquement fautif au préjudice de Monsieur [M] [U] ;
— constater que le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et par la société SEBASTIAN IMMOBILIER ne détiennent pas le code couleur de la porte de garage, partie privative, ni le rapport définitif du cabinet d’expertise ELEX ;
— constater que Monsieur [M] [U] s’est abstenu de communiquer son RIB pour percevoir l’indemnité d’assurance ;
— constater que Monsieur [M] [U] a eu connaissance de l’indemnité globale qui lui sera versé par l’assurance de la copropriété ;
— constater que Monsieur [M] [U] refuse délibérément de valider le devis de l’entreprise IEAF et de donner son RIB au syndic ;
— rejeter les demandes fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 1500 euros pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication du code couleur RAL et du rapport définitif ELEX
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, de solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] démontre qu’il a acquis le lot N°67 soit un garage situé au sein de l’immeuble en copropriété dénommé l’AGORA situé [Adresse 6].
Le règlement de copropriété prévoit dans les « conditions de jouissance des parties privatives » que la peinture des fermetures extérieures ne peut être modifiée si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par le syndic de copropriété avec l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’aspect extérieur du garage, de couleur banche ou ivoire modifient de façon manifeste l’aspect extérieur de l’immeuble et de l’ensemble des bâtiments, et nécessitait, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation de l’assemblée générale que le défendeur ne justifie pas avoir obtenue.
Le non-respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété suffit à caractériser le trouble manifestement illicite, le défendeur, n’apportant aucun élément contraire de nature à remettre en cause la demande.
De même, le syndicat de copropriétaire n’explique pas pourquoi il n’a pas à disposition le rapport d’expertise alors qu’il détient les archives du syndicat et qu’il doit en délivrer copie.
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires ne transmet ni le code couleur RAL ni le rapport d’expertise. Il convient donc d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Ainsi, il convient d’ordonner au [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et à la société SEBASTIAN IMMOBILIER, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Monsieur [M] [U] le code couleur RAL de la porte de garage et du rapport définitif ELEX.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, aucune attestation n’est versée aux débats permettant d’établir la réalité d’un préjudice de jouissance ni son montant.
Dès lors, la créance apparaît sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et la société SEBASTIAN IMMOBILIER supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS au [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et à la société SEBASTIAN IMMOBILIER de communiquer à Monsieur [M] [U] le code couleur RAL des portes de box de la copropriété et le rapport définitif ELEX ;
CONDAMNONS solidairement le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et la société SEBASTIAN IMMOBILIER au paiement d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois et ce pendant 3 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [M] [U] ;
REJETONS les demandes du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et de la société SEBASTIAN IMMOBILIER ;
DISONS que Monsieur [M] [U] sera exclu en cas de répartition du règlement financier afférant aux condamnations pécuniaires du syndicat des copropriétaires de la résidence l’AGORA situé [Adresse 6] entre les copropriétaires;
CONDAMNONS solidairement le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et la société SEBASTIAN IMMOBILIER à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement le [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SEBASTIAN IMMOBILIER et la société SEBASTIAN IMMOBILIER aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/09/2025
À
— Maître Benjamin CARDELLA
— Maître Nicolas MERGER
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