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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 avr. 2026, n° 26/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03120 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44JP
MINUTE: 26/0639
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [J]
né le 24 Juillet 2002 au SENEGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [U] DE LA SEINE SAINT [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Avril 2026
Le 24 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [J] .
Depuis cette date, Monsieur [M] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 27 Mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur l’absence d’avocat à l’audience en raison de la grève du Barreau de Seine Saint Denis
Si la chambre criminelle n’a pas été amenée à statuer sur l’absence de l’avocat au cours d’une audience où son assistance était rendue obligatoire par le législateur, à l’occasion d’une grève du barreau, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à trancher cette question. Ainsi, en matière de soin sans consentement, l’assistance de l’avocat est rendue obligatoire par les dispositions de l’article R 3211-8 du code de la santé publique. Toutefois, par un arrêt du 13 septembre 2017, la première chambre civile a jugé que « même lors d’une audience relative au maintien en soins sans consentement, un mouvement de grève du barreau constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil. »
La grève des avocats de Seine [Localité 6] décidé le 31 mars 2026 constituant une circonstance insurmontable, la comparution de l’intéressé sans avocat n’entraine pas de conséquence quant à la régularité/nullité de la procédure.
En tout état de cause, il ressort d’un certificat de situation du 02 avril 2026 que l’intéressé n’est pas en mesure de comparaitre à l’audience.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 02 avril 2026 que l’intéressé, en rupture de soins depuis mars 2025 et hospitalisé suite à une garde à vue pour des troubles du comportement au domicile maternel, présente un contact distant, méfiant, un déni des troubles ayant entrainé son hospitalisation, un refus de l’hospitalisation. L’avis conclut au maintien des soins en hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [M] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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