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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOEF
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3533 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOEF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 14 février 2019, la société anonyme d’HLM, SIA HABITAT (ci-après la SA SIA HABITAT), a donné en location à Monsieur [I] [G] [X] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 291,60 euros, outre une provision sur charge de 65,23 euros.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [G] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SA SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [G] [X] à comparaître, pour l’audience du 19 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Monsieur [I] [G] [X] au paiement des arriérés de loyers à hauteur de 1.658,59 euros, arrêtés au 4 septembre 2024,autorisé Monsieur [I] [G] [X] à payer sa dette, en principal, par mensualités de 30 euros.suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [X] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 379,85 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [G] [X] le 12 décembre 2024. Un certificat de non-appel a été rendu en date du 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, SA SIA HABITAT a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [I] [G] [X].
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2025, Monsieur [I] [G] [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [I] [G] [X], représenté par son avocat, a formulé les demande suivantes:
accorder à Monsieur [I] [G] [X] un sursis à expulsion pendant un délai de 6 mois,débouter la SA SIA HABITAT de toutes ses demandes contraires,condamner SA SIA HABITAT à verser au Conseil de Monsieur [I] [G] [X] la somme de 1.200 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour son Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,condamner SA SIA HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [G] [X] fait valoir tout d’abord qu’il est locataire du logement depuis 2019 et qu’il a toujours honoré le règlement de son loyer. Puis, il a été licencié par son employeur le 6 mars 2024 suite à l’expiration le 13 janvier 2024 de son dernier titre de séjour. De ce fait, il a perdu tous ses droits sociaux, y compris l’aide pour le logement, et sa dette locative s’est alors accumulée. Le 3 septembre 2024, il est parvenu à obtenir une aide exceptionnelle accordée par l’institution Alliance Professionnelle Retraite Agirc Arrco à hauteur de 3.385 euros afin d’apurer sa dette. A ce jour, Monsieur [I] [G] [X] vit dans des conditions extrêmement précaires alors qu’il est privé de toute forme de ressource du fait de sa situation administrative.
Il a toutefois effectué des démarches de relogement mais celles-ci se heurtent à des difficultés sérieuses puisque Monsieur [I] [G] [X] n’est pas en mesure de présenter un dossier comprenant un titre de séjour régulier.
Il a procédé à son inscription auprès du SIAO de [Localité 7] qui oriente les personnes sans domicile.
Il appelle quotidiennement les services du 115 du Département du Nord afin d’espérer obtenir un hébergement d’urgence.
Monsieur [I] [G] [X] soutient avoir également activé la procédure du Droit A l’Hébergement Opposable (DAHO) en déposant une requête devant la commission départementale de médiation en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
En défense, la SA SIA HABITAT a pour sa part indiqué qu’elle s’opposait à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] occupe seul son logement. Il ne mentionne aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.
Si Monsieur [X] indique avoir été mis en difficulté dans le paiement de ses loyers par le non renouvellement de son titre de séjour en janvier 2024, force est cependant de constater que le décompte produit en défense démontre que les problèmes de paiement de loyer ont toujours existé et que Monsieur [X] a toujours été en dette de loyer.
Cette dette de loyer est par ailleurs passée de 1 600 € environ au moment du jugement d’expulsion en novembre 2024 à une somme aujourd’hui supérieure à 4 400 €.
Monsieur [X] a certes obtenu un secours de sa prévoyance d’un montant de 3 385 € qu’il a affecté entièrement à l’apurement de sa dette locative. Cependant, sa dette locative est immédiatement repartie à la hausse, Monsieur [X], privé de toutes ressources, étant dans l’incapacité de payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Dans ces conditions, il apparaît que tout octroi de délai n’aboutira qu’à un accroissement de la dette locative.
Monsieur [X] indique qu’il n’a actuellement plus de titre de séjour et qu’il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne peut dès lors plus travailler ni obtenir aucune aide et ne peut plus bénéficier de l’attribution d’un logement social.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande de délai.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi et celle-ci ne prévoit pas que le juge de l’exécution puisse y contrevenir.
En conséquence, il convient de dire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet au juge d’allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, à la condition que ce dernier renonce au bénéfice de ladite aide.
L’article 700 du Code de procédure civile permet également au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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