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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de Monsieur [D] [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/04/2025 à 15h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/01235;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2025 reçue et enregistrée le 02 Avril 2025 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1];
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [D] [V] [T]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [D] [V] [T] été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [D] [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et RG 24/01235, sous le numéro RG unique N° RG 25/01226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1].
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise le 19 mars 2025 et notifiée à Monsieur [D] [V] [T] le 31/03/25.
Attendu que par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2025 , reçue le 02 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/04/2025, reçue le 02/04/2025, Monsieur [D] [V] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [I], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention fait bien mention d’éléments relatifs à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne sera pas retenu.
Attendu pareillement qu’il est bien fait état des éléments relatifs à sa situation de santé et à son adresse postale.
Attendu pareillement qu’il convient de relever qu’elle comporte une mention relative à l’existence alléguée d’une carte d’identité non remise à l’administration.
Mais attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne comporte aucune mention relative à sa situation pénitentiaire particulière au moment de sa levée d’écrou (aménagement de peine) fusse pour les écarter.
Attendu dès lors qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce chef, insuffisance ayant des incidences sur l’appréciation de sa situation individuelle au regard notamment des dispositions de l’article L 612-3 du ceseda relative à la caractérisation des circonstances particulières faisant obstacle aux risques de fuite, s’agissant d’une mesure de semi-liberté respectée ayant des incidences manifestes sur l’appréciation susceptible d’être faite de sa capacité à respecter librement un cadre juridique contraint, d’une part et, d’autre part, du caractère actuel et réel de la menace à l’ordre public que son comportement représenterait ; que par ailleurs l’absence de toute mention relative à l’existence d’une mesure, respectée, de semi-liberté depuis près de 4 mois, confirme l’absence d’examen loyal et sérieux de sa situation au regard des risques de soustraction de l’intéressé, étant précisé que les services préfectoraux ne font pas même mention des déclarations de l’intéressé relatives à son positionnement quant à sa présence dans le futur sur le territoire français pour motiver sa décision.
En conséquence un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenu de ces chefs.
Les moyens de légalité interne
L’erreur de droitAttendu qu’aucune erreur de droit n’a été commise dans la mesure où la rétention de l’intéressé a bien été décidée à l’issue de sa levée d’écrou après octroi de toutes ses réductions de peine.
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation (improprement qualifiée par le requérant d’insuffisance de motivation sur la menace pour l’ordre public) peut être relevée relativement aux risques de fuite présentés par l’intéressé, pourtant capable de respecter durablement une mesure de semi-liberté ainsi qu’un cadre professionnel affirmé et, dès lors, tout aussi capable de respecter une mesure d’assignation à résidence, quelle qu’elle soit, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait être envisagée, la seule référence à la menace pour l’ordre public n’étant pas suffisante pour caractériser un risque de fuite de l’intéressé.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Qu’en l’espèce, sa capacité à respecter durant près de 4 mois le cadre d’un aménagement de peine prenant la forme d’une mesure de semi-liberté atteste du caractère moindre d’un risque de soustraction dans le cadre d’une telle mesure mais dément pareillement de manière manifeste la menace pour l’ordre public que son comportement actuel constituerait.
Attendu pareillement que l’octroi de réductions de peine et d’une mesure d’aménagement de peine respectée atteste que la menace pour l’ordre public que son comportement représentait au moment de son unique condamnation n’est plus actuelle ni réelle.
Attendu enfin qu’il résulte du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 19/03/25 à 10h21 que celui-ci a bel et bien communiqué une copie de sa toute récente carte d’identité italienne délivrée le 09 janvier 2025 et que s’il est exact que ce document n’a pas été remis en original aux services administratifs, il n’en demeure pas moins que cet élément d’importance au regard des possibilités légalement restrictives de le placer en rétention devait d’autant plus être pris en considération par l’administration avant d’envisager sa rétention, des recherches ayant pu être entreprises dès le 19 mars dernier, de sorte que son placement apparaît manifestement disproportionné à cet égard et qu’une erreur manifeste d’appréciation (improprement qualifiée par le requérant d’insuffisance de motivation sur sa situation personnelle) doit être constatée.
En conséquence, trois erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
****
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens de légalité interne et externe ci-avant retenus entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/04/25, reçue le 02/04/25 à 13h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [D] [V] [T] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et RG 24/01235, sous le numéro RG unique N° RG 25/01226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [D] [V] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [V] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [D] [V] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [V] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français si une telle mesure existe le concernant, en application de l’article L. 742-10 du CESEDA, sous réserve des suites administratives et judiciaires qui seront données à la contestation de cette mesure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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