Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 16 mars 2026, n° 26/00008
TJ Annecy 16 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de qualité d'assureur

    Le tribunal a constaté que la société ENTORIA n'était pas l'assureur de la société MT CONSTRUCTION, mais un intermédiaire, et a donc décidé de la mettre hors de cause.

  • Accepté
    Qualité d'assureur

    Le tribunal a accueilli l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, considérant qu'elle avait un intérêt légitime à intervenir dans la procédure.

  • Rejeté
    Nécessité de jonction pour opposabilité

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de jonction d'instance, considérant que la question de la responsabilité de la société MT CONSTRUCTION pouvait être soulevée au fond sans jonction.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le tribunal a décidé que les dépens resteraient à la charge de Monsieur [W] [X], considérant qu'il ne pouvait pas être considéré comme une partie perdante à ce stade.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 26/00008
Numéro(s) : 26/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 16 mars 2026, n° 26/00008