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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 104
DÉFENDERESSE
Société ENTORIA,
venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 125 391
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 100 et par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 844 091 793
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 100 et par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Monsieur [W] [X] a fait assigner en référé la société ENTORIA afin de déclarer recevable son appel en cause, d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/00108, de dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la société ENTORIA et de réserver les dépens.
Monsieur [W] [X] expose au soutien de sa demande avoir confié des travaux à la société MT CONSTRUCTION pour la transformation de son balcon en terrasse ; il explique que deux factures ont été édités les 20 novembre 2018 et 1er juillet 2019 et qu’il a procédé à leur règlement ; il indique avoir constaté des désordres après la réception de ces travaux ; il indique avoir sollicité de la société MT CONSTRUCTION la communication de son attestation d’assurance par lettre recommandée en date du 18 octobre 2024 ; il ajoute avoir mis en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui communiquer l’identité de son assureur et de mettre en œuvre une expertise amiable le 10 décembre 2024 ; il explique avoir assigné la société MT CONSTRUCTION selon exploit du 19 février 2025 ; il indique que selon ordonnance de référé en date du 7 avril 2025 une expertise judiciaire a été ordonnée ; il ajoute que selon jugement du tribunal de commerce en date du 4 mars 2025, la société MT CONSTRUCTION a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la société MJ ALPES, en la personne de Maître [M] [C], a été désignée liquidateur judiciaire ; il indique avoir pu déclarer sa créance ensuite d’une ordonnance en relevé de forclusion du tribunal de commerce de CHAMBERY le 18 septembre 2025 ; il indique que, selon ordonnance de référé du 1er décembre 2025, les opérations d’expertises judiciaires ont été déclarées opposables à la société MJ ALPES et elle a été condamnée à lui communiquer les coordonnées de l’assureur de la société MT CONSTRUCTION ; elle explique que le liquidateur lui a transmis une attestation d’assurance datée de 2024 et que, selon courriel du 2 janvier 2026, la société AXA lui a confirmé que la société ENTORIA est l’assureur de la société MT CONSTRUCTION depuis 2015.
La société ENTORIA, représentée, demande :
— in limine litis, de mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ; de débouter Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance ; de donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (participant au contrat n° CRCD01-023766), en qualité d’assureur de la société MT CONSTRUCTION du 28 octobre 2016 au 26 octobre 2019 ; de recevoir en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), sous les plus expresses réserves de garantie ;
— sur la demande d’ordonnance commune, de juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MT CONSTRUCTION du 28 octobre 2016 au 16 octobre 2019, formule protestations et réserves d’usage ; de juger que la provision à valoir sur les honoraires et les frais sera mise à la charge du demandeur, auquel incombe la charge de la preuve ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [X] aux dépens.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Selon l’article 330 du même code, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. […] »
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société MT CONSTRUCTION mais un intermédiaire d’assurance. Elle explique que ladite société a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] et de la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED. Elle indique que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2] sont apériteur de la coassurance. Elle ajoute que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2].
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande de recevoir son intervention volontaire dans la présente instance, en sa qualité d’assureur de la société MT CONSTRUCTION pour la période du 28 octobre 2016 au 26 octobre 2019.
En conséquence, il sera fait droit à leurs demandes, la société ENTORIA sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera accueillie dans la présente procédure.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société MT CONSTRUCTION est intervenue au chantier litigieux, qu’elle est dans la cause expertale en cours et qu’elle est assurée après de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société MT CONSTRUCTION pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Cette mise en cause ne nécessite pas de jonction de dossiers tel que sollicité par le demandeur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de jonction d’instance formulée par Monsieur [X].
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause la société ENTORIA ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société MT CONSTRUCTION ;
RENDONS OPPOSABLES à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société MT CONSTRUCTION, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [Y] suivant ordonnance de référé du 7 avril 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de jonction d’instance formulée par Monsieur [W] [X] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIEZ & ASSOCIES
Me Delphine BRESLE-JULLION
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