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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00070
N° RG 24/00833 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXUZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le 16 Juillet 1979 à [Localité 10] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 22]
comparante par écrit
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante apr écrit
S.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
LA [9]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [J] [K], auditrice de justice, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 janvier 2024, Madame [Y] [E] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Madame [D] [X] à qui cette décision a été notifiée le 21 février 2024, a formé un recours reçu le 11 mars 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 02 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, Madame [Y] [E], représentée son Conseil, a repris ses écritures du 03 décembre 2024, demandant de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétention, dire lesdites contestations de Madame [X] irrecevables et subsidiairement les contestations mal fondées et en tout état de cause, de constater qu’elle a été contrainte d’ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisse à sa charge, de condamner Madame [X] à lui payer un montant de 1.000€ en application de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle a entretenu une relation extra conjugale avec Monsieur [X] dont sont issus trois enfants ; que Madame [X] lui a loué un appartement à proximité de chez eux afin de permettre à Monsieur de voir les enfants ; que les relations se sont dégradées ; qu’elle a rencontré des difficultés de paiement des loyers ayant été contrainte de quitter les lieux et de payer un loyer plus élevé. Elle a précisé être en formation professionnelle d’infirmière depuis septembre 2022 et perçoit une allocation [21] de 600€ ; que la résidence a été fixée chez le père, perdant le bénéfice d’allocations pour les enfants ; que sa situation financière s’est de ce fait dégradée.
Elle estime le recours irrecevable faute de respect des dispositions de l’article 59 du Code de procédure civile mais également de rapporter la preuve d’avoir été effectué dans les délais impartis, soulignant que la présente juridiction n’est pas compétente pour prononcer l’exigibilité de la dette locative de 2.324€. Elle conteste être de mauvaise foi au regard des éléments sus-évoqués.
De son côté, Madame [D] [X], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 09 septembre 2024, maintenant les termes de son recours demandant d’annuler la décision de la commission de surendettement du 15 février 2025 en ce qu’elle porte sur la dette locative de 2.324€ dont elle demande également de prononcer l’exigibilité, de condamner la débitrice à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que la débitrice est de mauvaise foi en ayant quitté un appartement pour un autre dont le loyer est plus élevé avant même de déposer un dossier de surendettement de sorte qu’elle a aggravé sa situation financière.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courriers réceptionnés avant l’audience, la [12] a fait valoir une créance de 569,28€ au titre d’un prêt [19], s’en rapportant à la décision de même que [17] a indiqué une créance de 63,24€.
Bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue et avisés des audiences de renvoi, les autres créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
Aux termes des articles 640 et suivants et 668 et suivants du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Madame [D] [X] le 21 février 2024 et son courrier de contestation a été réceptionné à la [8], suivant tampon figurant sur l’enveloppe, le 11 mars 2024.
Or, Madame [D] [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir expédié son courrier de contestation dans les délais de quinze jours, lequel expirait le 07 mars 2024 à minuit.
Par conséquent, elle sera dite irrecevable en son recours formé hors le délai imparti.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT Madame [D] [X] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 15 février 2024 par la [13] ayant été formé hors du délai imparti ;
DIT Madame [Y] [E] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement au profit du bailleur;
INVITE la commission à reprendre le dossier en vue de la poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
REJETTE les demandes formées par l’une et l’autre partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13] ;
Le Greffier, Le Président,
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