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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02891 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDEQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [P]
né le 14 Janvier 1978 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
comparant
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juillet 2024, Monsieur [R] [P] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a imposé le 24 octobre 2024 des mesures sur 84 mois moyennant un taux à 0% outre un effacement partiel compte tenu de son insolvabilité partielle.
Elle invite le débiteur à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties dont les primes sont à régler en sus, à régler les charges courantes et à mensualiser les charges et impositions.
Monsieur [F] [J] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 octobre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre expédiée le 27 novembre 2024.
Monsieur [F] [J] conteste l’effacement partiel prévu dans le dossier de Madame.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 décembre 2024.
Monsieur [R] [P] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 28 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [J], représenté par son Conseil, a indiqué que le couple a fait l’objet de dossiers séparés car Madame avait une entreprise. Il a demandé que les deux dossiers soient traités lors de la même audience alors même qu’un échelonnement a été prévu pour Monsieur.
De son côté, Monsieur [R] [P], n’a formulé aucune observation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la caisse de [13] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. La [16] [Localité 17] a précisé que le débiteur n’est redevable d’aucune somme à son profit.
Les autres créanciers n’ayant pas comparu ni formulé d’observations par écrit bien que régulièrement convoqués, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Monsieur [F] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [R] [P] a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 30 octobre 2024 et d’une contestation suivant courrier expédié le 27 novembre 2024.
En conséquence, il sera dit recevable en la forme en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a contesté le montant de sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [R] [P] s’élève ainsi à la somme de 22.333,96€.
2°) Sur la situation de Monsieur [R] [P]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [R] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.696€ dont 1.829€ de salaire et 867,96€ de contributions aux charges.
Avec deux personnes à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 2.488€ dont 1.063€ au titre du forfait de charges courantes de base, 207€ de forfait chauffage, 202€ de forfait habitation et 1.016€ de logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 270,97€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.558,53€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.488€. L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 208,96€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [R] [P] et la contestation de Monsieur [F] [J]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un plan sur 84 mois moyennant un taux à 0% et une capacité de remboursement de 208,96€ lequel permettra à Monsieur [F] [J] d’être rempli de ses droits.
Il a ainsi été établi, au vu du dossier, que la situation du débiteur ne justifie pas la modification des mesures imposées.
La contestation de Monsieur [F] [J] doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [F] [J] recevable mais mal fondé en son recours ;
MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 octobre 2024 ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [P] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [12],
Le Greffier, Le Président,
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