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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 20/07242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 20/07242 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UXFW
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 20/07242 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UXFW
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [X], [B] [W]
C/
S.A.S.U. EDF ENR
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELAS FIDAL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [X]
né le 26 Mars 1974 à DIJON (21000)
de nationalité Française
5, chemin du Pommier Doux
33640 PORTETS
représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [B] [W]
née le 12 Janvier 1981 à
de nationalité Française
5, chemin du Pommier Doux
33640 PORTETS
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. EDF ENR
150, allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Suivant devis accepté en date du 18 avril 2017, Madame [B] [W] et Monsieur [J] [X] (désignés « les consorts [W] [X] ») ont conclu avec la société EDF ENR un contrat d’installation d’un générateur photovoltaïque comprenant la fourniture et la pose, en toiture de leur habitation, de 20 panneaux photovoltaïques et d’un onduleur, aux fins de production d’électricité solaire en autoconsommation (sans revente du surplus à ENEDIS) pour un montant total de 20.440 euros TTC, financés par un crédit DOMOFINANCE sur 100 mois.
Une visite technique préalable a été effectuée par la société EDF ENR le 04 mai 2017 afin de s’assurer de la faisabilité technique du projet.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 29 septembre 2017.
Se plaignant dès le mois d’octobre 2017 de dysfonctionnements sur cette installation, les consorts [W] [X] ont sollicité la société EDF ENR et saisi le médiateur du groupe EDF. A l’issue, plusieurs interventions ont été opérées sur l’installation mais elles sont restées vaines.
Par courrier du 31 octobre 2018, la société EDF ENR a informé les consorts [W] [X] que l’origine de la panne provenait d’une problématique de tension réseau relevant du gestionnaire de réseau, la société ENEDIS, et qu’une solution devait être « mise en œuvre dans les meilleurs délais ».
Une expertise amiable, mandatée par la protection juridique de l’assureur des consorts [W] [X], a été réalisée le 05 avril 2019 par le cabinet POLYEXPERT qui a rendu son rapport définitif le 24 avril 2019.
N° RG : N° RG 20/07242 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UXFW
L’expert amiable a conclu à l’existence d’un défaut de production électrique depuis le mois d’octobre 2017, et à l’existence d’une erreur dans la simulation réalisée par la société EDF ENR aboutissant à un rendement erroné de l’installation de production électro-solaire.
Selon les consorts [W] [X], l’installation s’est mise à fonctionner depuis une intervention effectuée sur le réseau au mois de décembre 2019.
Considérant avoir subi un préjudice financier résultant du dysfonctionnement de l’installation entre octobre 2017 et novembre 2019, et de l’erreur commise dans le calcul de rendement de l’installation, les consorts [W] [X] ont sollicité la société EDF ENR aux fins d’obtenir réparation.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Procédure
Par acte du 23 septembre 2020, les consorts [W] [X] ont fait assigner la société EDF ENR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisations de leurs préjudices.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— par Ordonnance du 2/05/2023, le Juge de la mise en état a déclaré recevable la demande des consorts [W] [X] et rejeté la demande d’expertise formulée par les consorts [W] [X] ;
— l’ordonnance de clôture est en date du 12/02/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13/05/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, les consorts [X]/[W] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9/07/2024, les demandeurs sollicitent du Tribunal de :
Condamner la société EDF ENR à verser à Monsieur [X] et Madame [W] les sommes suivantes :
— 2.414 € au titre de la perte de production subie entre octobre 2017 et novembre 2019 conformément au tableau de production cumulée établi par EDF
— 8.772 € en compensation de l’erreur de rendement
La condamner à leur verser une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de l’ensemble des désagréments subis depuis la mise en service de l’installation
La condamner à leur verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, lequel aura notamment pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— Se faire délivrer tous documents utiles à sa mission ;
— Déterminer la cause du retard dans la mise en service de l’installation
— Déterminer le rendement qui pouvait être légitimement escompté
— Dire à cet égard si les projections réalisées par la société EDF ENR étaient ou non réalistes
— Dans ce cas, évaluer la perte de rendement qui en résulte au regard de la durée de l’engagement
— Fournir tous éléments permettant ultérieurement d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices subis par les demandeurs ;
— Etablir une note de synthèse.
Les demandeurs soutiennent que la société EDF ENR a manqué à son obligation de résultat, tant en raison des dysfonctionnements initiaux de l’installation que de l’erreur manifeste affectant la simulation de rendement présentée avant la signature du contrat. Ils exposent avoir contracté avec la société EDF ENR pour la fourniture et la pose de vingt panneaux photovoltaïques et d’un onduleur pour un montant de 20.440 €, financé par un crédit affecté. Selon eux, deux documents déterminants leur avaient été remis à l’appui du devis : un tableau prévisionnel de production électrique annuelle et un plan d’amortissement indiquant une rentabilité sur 17 ans.
Ils reprochent à l’entreprise, d’une part, de ne pas avoir vérifié la compatibilité de l’installation avec les variations de tension du réseau, ce qui a provoqué des dysfonctionnements persistants de l’onduleur jusqu’à décembre 2019, et, d’autre part, d’avoir présenté des projections financières erronées, surévaluant les économies réalisables et minorant le coût réel du crédit. Ils invoquent notamment le rapport du cabinet POLYEXPERT, mandaté par leur assurance protection juridique, qui chiffre la perte liée à l’erreur de simulation à 8.772 € et la perte de production liée au retard de mise en service à 2.414 €.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral et des désagréments notables (perte temporaire du chauffage, démarches répétées pour obtenir un remboursement partiel), justifiant une indemnité complémentaire de 1.500 €.
À titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer les causes techniques du dysfonctionnement, l’exactitude des prévisions économiques et l’étendue des préjudices subis.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SASU EDF ENR :
Dans ses dernières conclusions en date du 1/02/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Vu l’article 789, alinéa 5, du Code de procédure civile,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge de la mise en état du Tribunal de céans pour statuer sur la demande d’expertise avancée par les requérants ;
A titre surabondant
DECLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise avancée par les requérants ;
A titre plus surabondant
DEBOUTER les requérants de leur demande d’expertise ;
B. SUR LES AUTRES DEMANDES
DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de Monsieur [X] et Madame [W] ;
CONDAMNER Monsieur [X] et Madame [W] à payer à EDF ENR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER en tous les dépens.
La société EDF ENR conclut au rejet intégral des demandes formées à son encontre, en faisant valoir que les désordres allégués par les demandeurs ne lui sont aucunement imputables. Elle rappelle avoir installé et réceptionné le générateur photovoltaïque le 29 septembre 2017, conformément aux stipulations contractuelles, et soutient que les perturbations rencontrées dans le fonctionnement de l’installation proviennent exclusivement d’un défaut de stabilité du réseau Enedis, indépendant de ses prestations.
Elle fait valoir que la responsabilité du gestionnaire du réseau Enedis a été clairement reconnue dans un courriel du 27 mars 2019, qui annonçait des travaux de renforcement du réseau. Elle ajoute que les conditions générales de vente du contrat excluent expressément toute responsabilité d’EDF ENR en cas de dysfonctionnement lié au réseau, et que les retards de mise en production ne peuvent en aucun cas lui être reprochés.
Elle soutient également que les demandes indemnitaires des demandeurs reposent sur un rapport d’expertise unilatéral, non contradictoire, établi par un expert missionné par leur assurance, sans que la société EDF ENR ait été convoquée aux opérations. Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, un tel rapport ne peut suffire à fonder une condamnation, à défaut de corroboration par d’autres éléments de preuve.
S’agissant du préjudice allégué au titre du manque à gagner (2.414 €), elle conteste à la fois le principe et le quantum de cette demande, relevant que les calculs produits sont issus d’un tableau non authentifié, attribué à tort à EDF ENR, et dépourvu de toute valeur probatoire.
Concernant l’erreur de rendement estimée à 8.772 €, elle fait observer que l’estimation de production contenue dans le document « Les chiffres clés », signé par les demandeurs, était formulée à titre indicatif, sous réserve de l’ensoleillement et du rendement du matériel, et qu’aucun document ne permet de démontrer que cette prévision était erronée ou mensongère.
Enfin, elle soutient que la demande de dommages et intérêts complémentaire pour désagréments doit être rejetée, les difficultés invoquées ayant été résolues à l’amiable, avec un remboursement déjà effectué, ce que reconnaissent les demandeurs eux-mêmes dans un courrier.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation pour perte de production électrique entre octobre 2017 et novembre 2018 (soit sur 25 mois)
Il n’est pas contesté que nonobstant l’installation litigieuse aucune production électrique des panneaux solaires n’a été obtenue par les demandeurs sur cette période.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’une perte de production imputée à un dysfonctionnement de l’onduleur, lequel se serait régulièrement mis en sécurité du fait d’une tension instable sur le réseau Enedis. La société EDF ENR oppose une cause étrangère tenant à des caractéristiques du réseau indépendantes de sa prestation.
En droit, selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Alors que selon une jurisprudence constante, confirmée à l’article 1112-1 du code civil, un installateur professionnel est tenu, avant la conclusion du contrat, à un devoir d’information et de conseil renforcé. Il lui appartient notamment de vérifier la compatibilité technique de l’équipement proposé avec les particularités du réseau public d’électricité auquel il doit être raccordé.
Or, il ressort des pièces du dossier que les désordres se sont manifestés dès la mise en service, à une période où EDF ENR ne pouvait ignorer, ou n’aurait pas dû ignorer, que le réseau local présentait une instabilité importante nécessitant, comme le reconnaît Enedis dans son propre courrier du 27 mars 2019, des travaux de renforcement. Or, aucune vérification préalable, ni alerte, n’a été réalisée par le vendeur sur ce point, alors que l’usage du générateur supposait une injection efficace de l’électricité produite.
En installant un dispositif sans s’assurer de son adéquation au réseau local, la société EDF ENR a manqué à son obligation d’information et de conseil, mais aussi à son obligation de délivrance conforme (article 1604 du code civil), dès lors que le bien livré était inapte à l’usage contractuellement prévu.
Enfin, en qualité de professionnel, EDF ENR est tenue d’une obligation de résultat ou à tout le moins une obligation de moyen renforcée quant à la fourniture et à l’installation d’un système apte à produire de l’électricité de manière effective. Le non-fonctionnement du système durant plus de deux ans caractérise une inexécution fautive engageant sa responsabilité.
Les demandeurs sont donc fondés à obtenir réparation de leur perte de production sur la période concernée, soit sur 25 mois.
Toutefois, c’est à raison que le défendeur fait valoir que le rapport POLYEXPERT qui évalue cette perte à la somme de 2.414 €, ne lui est pas opposable, n’ayant pas été réalisé avec l’objectivité et le contradictoire indispensable.
En revanche, il résulte de la pièce n°1 produite par le défendeur “les chiffres clés”, document signé par le client en date du 18/04/2017, que le KWh solaire produit était donné pour avoir un coût moyen de 0,13€. De sorte que sur la base d’une production annuelle annoncée par le prestataire et retenue comme sérieuse par l’expert amiable, de 5.640 kWh par an, la perte de production doit être fixée à la somme de 5.640 kWh x 0,13€ / 12 mois X 25 mois, soit 1.527,5€.
Sur la demande en indemnisation fondée sur une erreur de simulation de rendement
Les demandeurs invoquent un manquement contractuel de la société EDF ENR en raison d’une surestimation fautive du rendement annuel de leur installation solaire, évaluant leur préjudice à 8.772 €, sur la base d’un rapport d’expertise amiable.
En droit, selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, d’une part, il n’est nullement prouvé que le tableau de simulation sur lequel se base l’expert amiable dans son rapport (pièce 14, demandeurs) s’agissant d’une simple feuille faisant état d’une impression d’un tableur, sans aucun tampon, ni signature et entête, que ce document émane effectivement de EDF ENR ; d’autre part, à supposer qu’il ait émané du prestataire, ce document de lecture directe aurait dû alerter le client sur l’inexactitude manifeste de la simulation en ce que l’hypothèse retenue est un prix d’achat contemporain de l’étude à 0,18€ le kWh alors que le client a indiqué à l’expert amiable bénéficier quant à lui d’un tarif bleu à 0,14€ ; il était donc en mesure de constater lui même l’erreur.
Ensuite, le delta entre le coût estimé de l’emprunt et son coût réel repose sur la non prise en compte du coût de l’assurance, laquelle était facultative.
Alors que par ailleurs, le seul document intitulé « Les chiffres clés » (pièce 1, défendeur) signé par les demandeurs, établit quant à lui que les données de production n’avaient qu’une valeur indicative. Il ne constitue ni un engagement ferme de rentabilité, ni une clause contractuelle garantissant un volume de production donné.
Enfin, le rapport POLYEXPERT, établi de manière unilatérale, ne comporte pas les garanties du contradictoire d’une expertise judiciaire. Il ne suffit donc pas à établir une faute ou une surestimation fautive engageant la responsabilité du vendeur.
Dès lors, la demande d’indemnisation fondée sur une prétendue erreur de simulation de rendement sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Il appartient à celui qui l’invoque d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
A défaut, de ces précisions, le préjudice sera fixé – en tenant compte des seuls éléments connus ou présumés tenant notamment à la légèreté avec laquelle le prestataire à répondu aux demandes de son client, y compris dans la prise en charge financière de sa responsabilité pour détérioration de l’existant – à la somme de 1.000€.
Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire
Le Tribunal s’estime suffisamment informé tant par les explications fournies que par les pièces produites. De plus, en raison de l’écoulement du temps depuis ainsi que de la résolution du problème technique intervenue, cette expertise ne présenterait aucune pertinence.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 1.500€ apparaît équitable à ce titre.
N° RG : N° RG 20/07242 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UXFW
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit, elle apparaît pleinement compatible avec cette affaire et il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la SASU EDF ENR à payer à Mme [B] [W] et M. [J] [X] la somme de 1.527,5€ à titre d’indemnisation de leur perte de production d’électricité solaire pour la période comprise entre octobre 2017 et novembre 2019 ;
— CONDAMNE la SASU EDF ENR à payer à Mme [B] [W] et M. [J] [X] la somme de 1.000€ à titre de préjudice moral ;
— DÉBOUTE Mme [B] [W] et M. [J] [X] de leur demande de condamnation de la SASU EDF ENR au titre d’une supposée erreur de rendement ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la SASU EDF ENR aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SASU EDF ENR à payer à Mme [B] [W] et M [J] [X] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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