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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 avr. 2026, n° 26/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03814 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47MH
MINUTE: 26/792
Nous, Thomas SCHNEIDER, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [Z] [T]
née le 26 Avril 2002 à [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 22 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5], Mme [K] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 15 avril 2026 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 17 avril 2026 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 20 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 5], situé [Adresse 3] à [Localité 7].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 23 avril 2026, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que la fiche d’information à la famille indique qu’aucun proche n’a été prévenu au motif que l’état de la patiente ne lui permet pas de communiquer leurs coordonnées. Elle relève que les autres pièces révèlent que la patiente est suivie et connue du centre médico-psychologique d'[Localité 8] et du secteur psychiatrique de l’établissement public de [Localité 5], de sorte que le seul refus de la patiente est insuffisant à justifier l’absence d’information de la famille.
Aux termes de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, la fiche d’information établie à l’unité de psychiatrie de l’hôpital [Etablissement 1] indique que le médecin n’a pas pu contacter les proches de la patiente au motif que son état actuel ne lui permet pas de communiquer leurs coordonnées.
Le certificat médical initial ne fait pas état de la connaissance par les soignants d’un suivi psychiatrique antérieur. Il ne peut donc pas être reproché à l’établissement de santé, tenu à une obligation de moyen, de ne pas avoir contacté le centre médico-psychologique d'[Localité 8], l’établissement public de santé de [Localité 5] ou tout autre établissement, à défaut de savoir qu’ils étaient susceptibles de détenir les coordonnées des proches de la patiente.
L’établissement de santé justifie de diligences suffisantes aux fins d’informer les proches.
Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 14 avril 2026 par le docteur [U], médecin, décrit l’état suivant du patient : amenée par les sapeurs-pompiers pour des troubles du comportement à domicile ; à l’entretien, contact familier, désinhibition comportementale, tension psychique interne palpable, délire de préjudice contre sa mère avec forte réactivité affective, projets de dépenses inhabituelles, insomnie d’endormissement, anosognosie, déni des troubles, ambivalence aux soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 20 avril 2026 par le docteur [H] [E], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact difficile, affects sur-réactifs avec labilité émotionnelle importante, instabilité psychomotrice, intolérance à la frustration, discours avec idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif avec participation affective importante, désorganisation psychique et comportementale, anosognosie, insight très faible, opposition aux soins, troubles du comportement à type d’agitation avec velléités de passages à l’acte hétéro-agressif justifiant une mesure d’isolement en cours.
Mme [K] [P] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe difficilement, car elle est en chambre d’isolement. Elle a déjà été hospitalisée une fois. Elle veut sortir de l’hôpital, car son anniversaire est dans trois jours et elle doit accueillir ses amis. Elle a par ailleurs tenu des propos décousus et incohérents.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026.
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le magistrat du siege
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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