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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 23/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04313 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MGCL
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M], née le 28 Septembre 1956 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice CITYA [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier PEISSE – 1010
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [M] est copropriétaire dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], situé à [Adresse 12] et [Adresse 3].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 avril 2023 sur convocation du syndic, CITYA [Localité 11].
Par acte du 29 juin 2023 assignant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], Mme [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
— annuler les résolutions n°12 et 15 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 2], en date du 26 avril 2023,
— condamner le requis à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 7 septembre 2024 et l’affaire, initialement fixée à l’audience du 7 octobre 2024, a été évoquée lors de l’audience du 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], il convient de statuer sur les demandes de Mme [M], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la validité des résolutions n°12 et 15
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe le principe et les conditions des recours ouverts contre les décisions irrégulières des assemblées générales de copropriétaires. Les motifs de recours ne sont pas définis par ce texte, mais il est constant qu’ils consistent en :
— l’inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées,
— la violation des règles de fonctionnement des assemblées,
— l’excès de pouvoir,
— l’abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
L’office du juge se limite à apprécier la légalité des demandes dont il est saisi, dès lors qu’il ne peut connaître de l’opportunité même des décisions prises en assemblée générale faute de s’immiscer dans la gestion de la copropriété.
Sur l’annulation de la résolution n°12
La résolution n°12 soumise au vote de l’assemblée des copropriétaires du 26 avril 2023 est stipulée en ces termes :
“Autorisation à donner à Monsieur et Madame [L] [V] d’installer un climatiseur. Article 25 ou à défaut article 25-1
L’assemblée générale après en avoir délibéré, autorise Monsieur et Madame [L] [V] à déplacer son climatiseur au niveau de l’équerre vide placée en façade. Le système devra respecter les normes en vigueur et être placé sur silent bloc.
Abstentions : 0
Votes contre : 1 copropriétaire représentant 233 tantièmes sur 1000 tantièmes ([M] [E] [W] (233)
Votes pour : 6 copropriétaires représentant 767 tantièmes /1000 tantièmes
résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 767/1000 tantièmes.”
Mme [M] expose qu’elle ne conteste pas le principe de l’installation de climatiseurs, mais le fait qu’aucune pièce technique n’ait été jointe à la convocation à l’assemblée générale querellée afin de pouvoir prendre connaissance de façon éclairée de l’installation à venir et débattre de l’état de la façade qui devra supporter le bloc de climatisation. Elle indique que par mail du 18 juin 2023, le technicien qu’elle avait mandaté pour procéder à la fixation murale de son propre climatiseur lui a signalé qu’il était fortement déconseillé d’installer un appareil exerçant un poids supérieur à 30 kg sur le mur en question, constitué de briques d’une épaisseur de 10 cm. Elle considère qu’il serait préjudiciable que le mur donnant sur l’extérieur de sa maison soit endommagé par l’installation en cause sur laquelle aucune information préalable n’a été donnée.
Il résulte de la convocation à l’assemblée générale litigieuse que “les devis” ont été joints.
Mme [M], qui allègue d’une nullité de la résolution pour défaut d’information suffisante préalable, n’a pas produit les annexes jointes à la convocation.
Elle ne justifie pas davantage de l’avis technique dont elle se prévaut, ni ne verse un quelconque constat permettant de confirmer ses dires quant à l’état de fragilité du mur support du bloc climatiseur à déplacer.
Il est en outre relevé que l’autorisation a été donnée sous réserve du respect des normes en vigueur de sorte que la crainte formulée par la demanderesse quant à une installation inadaptée apparaît infondée au vu des pièces communiquées.
Au demeurant, il n’est nullement allégué, et encore moins justifié d’un abus de majorité, ni même d’une violation du règlement de copropriété dans les conditions de vote de cette résolution ou de tenue de l’assemblée en cause et Mme [M] n’a pas soumis au vote de l’assemblée une quelconque question afin qu’il soit statué sur les inquiétudes dont elle fait état.
Le juge ne saurait s’immiscer dans la gestion de la copropriété en appréciant l’opportunité de la décision prise par l’assemblée des copropriétaires, laquelle a estimé être suffisamment éclairée sur le projet de travaux soumis pour en débattre.
L’annulation de la résolution n°12 sera dès lors rejetée.
Sur l’annulation de la résolution n°15
La résolution n°15 soumise au vote de l’assemblée des copropriétaires du 26 avril 2023 est stipulée en ces termes :
“Décision à prendre quant à l’élagage du palmier
L’assemblée générale après en avoir délibéré décide de faire procéder à l’élagage du palmier et donne mandat au conseil syndical pour le choix de la société qui réalisera l’intervention.
L’assemblée générale vote un budget de 1.300€ et donne pouvoir au conseil syndical pour le choix de l’entreprise.
L’assemblée générale précise que le coût des travaux, d’un montant total de 1.300 EUROS TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges Générales.
Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maître d’ouvrage délégué concernant les travaux consistants réfection des murs des deux côtés de la [Adresse 10] et celui côté de l'[Adresse 5], l’assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 2% HT du montant HT des travaux soit 26 EUROS TTC.
L’assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 1 appel, le 01/10/2023 pour 100%.
Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes
Votes contre : 1 copropriétaire(s) représentant 233 tantièmes / 1000 tantièmes
[M] [E] [W] (233)
Votes pour : 6 copropriétaire(s) représentant 767 tantièmes / 1000 tantièmes
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 767/1000 tantièmes.”
Mme [M] expose qu’aucun devis n’a été communiqué en vue de l’assemblée générale considérée et soutient qu’il n’est pas justifié de donner mandat de recherche au conseil syndical d’une entreprise pour procéder à l’élagage d’un palmier au prix de 1300€ alors que l’entreprise qui intervient habituellement facture cette prestation au prix de 300 €. Elle estime qu’au vu de la distorsion de prix, les copropriétaires n’ont pu être efficacement éclairés au moment du vote de la résolution n°15.
Mme [M] critique le bien fondé de la décision prise par les copropriétaires, alors qu’un tel motif n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité la décision prise par l’assemblée générale dans le respect du règlement intérieur, ce d’autant que l’exigence d’une communication préalable de devis pour donner mandat de recherche au conseil syndical ne résulte ni d’une stipulation conventionnelle, ni d’une disposition légale ou réglementaire.
La preuve d’une décision contraire aux intérêts collectifs, ce qui n’est au demeurant pas allégué, ne pourrait résulter du seul constat d’une précédente facture établie à l’égard de la copropriété pour la somme de 300€ par la société ARBO NF 83 pour un élagage de palmier.
L’annulation de la résolution n°15 de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [M], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [W] [M] de sa demande d’annulation de la résolution n°12 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en date du 26 avril 2023,
DÉBOUTE Mme [W] [M] de sa demande d’annulation de la résolution n°15 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en date du 26 avril 2023,
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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