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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00075
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOM7
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[O] [Z] épouse [U]
, [R] [U]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [Z] épouse [U]
CC [R] [U]
CC [7]
CC EXE Me Levan KHATIFYIAN
CC Me Levan KHATIFYIAN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [U]
née le 08 Avril 1969 à [Localité 12] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [R] [U]
né le 12 Novembre 1962 à [Localité 12] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [T], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition de la décision .
EXPOSE DU LITIGE
La [11] ([9]) a attribué à M. [R] [U] (le requérant) et à Mme [O] [Z] épouse [U] (la requérante) l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er avril 2019. Cette attribution a été renouvelée pour les deux jusqu’au 31 octobre 2026.
La [6] (la [5]) a cessé le versement de l’AAH à compter d’octobre 2020 pour le requérant et de février 2023 pour la requérante.
La requérante a bénéficié de manière constante d’autorisations provisoires de séjour (APS) à compter de janvier 2023 et le requérant à compter de septembre 2023.
Suite au refus de versement de l’AAH sur la base d’une APS de la caisse du 25 septembre 2023, les requérants ont, par courrier du 27 septembre 2023, saisi la comission de recours amiable d’une contestation laquelle a, en sa séance du 04 décembre 2023, a rejeté leur recours.
Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2024, les requérants ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Un titre de séjour ayant été délivré à la requérante en janvier 2024, le versement de l’AAH a repris à compter de ce mois la concernant. Le requérant ne bénéficiant toujours que d’une APS, aucune reprise du paiement n’a été réalisée.
Aux termes de leurs conclusions du 29 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les requérants demandent au tribunal de :
— annuler la décision de la [5] refusant le versement de l’AAH ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— déclarer que le droit au bénéfice de l’AAH de la requérante est ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
— déclarer que le droit au bénéfice de l’AAH du requérant est ouvert à compter du 1er septembre 2023 ;
— ordonner à la [5] de procéder à la liquidation de leurs droits dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la [5] à leur verser la somme de 4.706,00 euros au titre des dommages-intérêts liés à leur dette locative ;
— condamner la [5] à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice tiré de leur absence de ressources ;
— condamner la [5] à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive de l’organisme ;
— condamner la [5] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [5] aux dépens ;
— rappeler que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Les requérants expliquent que la requérante a perçu l’AAH jusqu’au mois de janvier 2023, puis à nouveau à compter du mois de janvier 2024 ; que le requérant ne l’a jamais perçue malgré la décision de la [9] la lui attribuant.
Ils soutiennent que le versement de l’AAH n’aurait pas dû être interrompu dès lors qu’avant la décision du 22 février 2022 de refus de renouvellement de son titre de séjour elle percevait bien l’AAH ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour a été annulé par le tribunal administratif de Nantes qui a enjoint le préfet à lui délivrer des APS, que les effets des APS délivrées sur injonction du tribunal administratif devraient être identiques à ceux d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; que l’annulation d’une décision administrative entraîne la disparition totale de l’acte et de ses effets, tant passés qu’à venir.
Les requérants estiment qu’ils remplissaient la condition de régularité de séjour au regard de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ils sont titulaires d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, depuis le 19 janvier 2023 pour la requérante et le 13 septembre 2023 pour le requérant ; que l’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé, la [5] aurait dû s’appuyer sur l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévue à l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’APS.
Les requérants ajoutent que la [5] a commis une faute en refusant de leur verser l’AAH en leur imposant des conditions fondées sur une disposition abrogée, que la résistance de la [5] à leur verser l’AAH présente un caractère abusif et un comportement déloyal ; que cette faute leur a causé des préjudices en leur privant de leurs ressources essentielles pour leur subsistance.
Ils soulignent avoir également subi un préjudice moral, que cette privation de ressources a conduit à une dégradation de leurs conditions de vie affectant leur santé physique et mentale, que le stress lié à la précarité financière et la menace d’expulsion ont eu des conséquences sur leur bien-être général.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de :
— rejeter le recours des requérants comme étant non-fondé sur l’ensemble de leurs prétentions ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts des requérants d’un montant total de 15.484,32 euros;
— rejeter la demande de frais irrépétibles des requérants à hauteur de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportions les sommes allouées au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
La [5] soutient que sa décision de refus de versement de l’AAH aux requérants est fondée dès lors que ces derniers ne remplissaient pas les conditions d’ouverture de droits ; qu’une fois l’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale abrogé, le seul titre qui autorise le versement de l’AAH à un allocataire de nationalité étrangère est le récépissé d’une demande de protection subsidiaire ; qu’elle a continué d’appliquer le texte abrogé conformément à l’instruction de la [10] ce qui constituait une décision plus favorable que de limiter l’ouverture du droit aux AAH aux personnes titulaire du seul titre mentionné par l’article D. 821-8 du même code.
Elle souligne que c’est sur le fondement de cette instruction dérogatoire qu’elle a versé l’AAH aux requérants à compter de 2019 ; que l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 auquel renvoie l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale ne concerne pas le versement de l’AAH.
La [5] ajoute que l’annulation par le tribunal administratif de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 22 février 2022 ne suffisait pas à rétablir les droits des requérants au versement de l’AAH ; que le tribunal administratif de Nantes a seulement enjoint la préfecture à réexaminer la situation des requérants et, dans l’attente, de leur délivrer des APS.
La [5] relève que la requérante perçoit l’AAH depuis le mois de février 2024 dès lors qu’elle a produit une carte de séjour temporaire valable à compter du 31 janvier 2024.
La [5] considère que les requérants ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part ni n’établissent la réalité des préjudices qu’ils invoquent et/ou le lien entre ceux-ci et sa prétendue faute. Elle précise que la demande des requérants relative à leurs impayés de loyers doit être écartée du présent débat, celle-ci relevant du tribunal administratif.
La [5] indique qu’au cas où le tribunal ferait droit à la demande de versement de l’AAH de la requérante dès le mois de janvier 2023, le préjudice matériel qu’elle allègue serait réparé par le rappel de versements que cette décision engendrerait.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I- Sur la décision de la commission de recours amiable
Si la saisine du pôle social est soumise à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable compétente, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité de cette décision qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable, de sorte que la demande des requérants en ce sens sera rejetée.
II- Sur le bien-fondé des refus de versement de l’AAH
A) Sur l’impact de la décision du tribunal administratif
A propos de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes de nationalité étrangère n’étant pas ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne, le 2e alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, disposait :
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. »
En l’espèce, la requérante bénéficiait d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » jusqu’au 12 décembre 2020, ayant effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfecture de Maine-et-[Localité 13] lui a accordé des récépissés de demande de renouvellement de carte de séjour à compter du 1er décembre 2020. La [5] verse aux débats, en pièce n°7 de ses conclusions, la copie de ces récépissés qui courent jusqu’au 23 janvier 2023.
Par arrêté préfectoral du 22 février 2022, le préfet de Maine-et-[Localité 13] a refusé de renouveler le titre de séjour des requérants et leur a fait obligation de quitter le territoire français.
Par jugement sur le fond du 30 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés préfectoraux et enjoint le préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation des requérants dans un délai de six mois et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Si l’annulation remet par principe les parties dans l’état antérieur à l’acte annulé, le tribunal a très clairement fixé les titres auxquels pouvaient prétendre les requérants à savoir des APS et non un récépissé, conformément au titre que possédait la requérante avant la décision annulation, le requérant ne justifiant d’aucune titre avant celle-ci.
Dans ces conditions, le tribunal ne sauraient considérer qu’en application de cette annulation la requérante aurait bénéficié d’un récépissé de renouvellement lui ouvrant droit à AAH.
B) Sur l’ouverture d’un droit AAH en vertu d’une APS
L’alinéa 2 de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précité précise que, pour le versement de l’AAH aux personnes de nationalité étrangère n’étant pas ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne, un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. Ainsi, l’octroi de l’AAH aux personnes de nationalité étrangère est soumise à la détention de titres de séjour limitativement énumérés.
L’article D. 821-8 du même code précise que : « Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection. »
Cependant, l’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, qui ne prévoyait pas d’ouverture de droit pour une personne étrangère titulaire d’une APS, ne saurait être appliqué au présent litige alors que cet article a été abrogé à compter du 6 mai 2017.
La caisse convient que l’abrogation de l’article D. 115-1 ne saurait avoir pour objet de limiter l’octroi de l’AAH aux seuls titulaire d’un récépissé de demande de protection subsidiaire, la commission de recours amiable ayant même indiqué à ce titre qu’une telle interprétation pénaliserait les allocataires “face à l’hérésie juridique existante”(page 6 des conclusions de la caisse).
Toutefois, s’il résulte effectivement de la formulation générale de l’article L. 821-1 que plusieurs titres de séjour ouvrent droit à l’AAH aux personnes de nationalités étrangères, il n’est toutefois pas possible de se fonder sur un texte abrogé pour déterminer la liste de ces titres.
La [5] explique agir sur instruction de la [8] ([10]) qui préconise de continuer d’appliquer les dispositions de l’article D.821-8 du code de la sécurité sociale sans tenir compte de l’abrogation de l’article D. 115-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la [5] s’abstient de verser aux débats cette instruction qui, en tout état de cause, ne saurait avoir de valeur opposable aux requérants dès lors qu’il s’agit d’un texte sans valeur normative qui, de surcroît, irait manifestement à l’encontre du décret du 03 mai 2017.
Les requérants soutiennent que, du fait de l’abrogation de cet article, c’est l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale figure au chapitre 1er : « Organisation de la sécurité sociale » du titre I « Généralités » du livre I « Dispositions communes à toute ou partie des régimes de base » du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose que : « I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. »
Aux termes de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale : « Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ».
9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d’asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 14] valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France. »
Cependant, malgré sa position dans une partie générale du code, l’article R. 111-3 sus-visé renvoie expressément aux prestations auxquelles il s’applique à savoir la prise en charge des frais de santé (L. 160-1), l’assurance veuvage (L. 356-1), l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (L. 815-1), l’Allocation supplémentaire d’invalidité (L. 815-24) et la complémentaire santé solidaire (art L. 861-1). Dès lors qu’il limite son champ d’application à certaines prestations ne comprenant pas l’AAH, ce texte n’a pas plus vocation à s’appliquer en l’espèce.
Au contraire, dès lors que l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose que “l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale”, il convient de se référer aux textes applicables en matière de prestations familiales.
L’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que “L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 14] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la préfecture de Maine-et-[Localité 13] a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au 18 avril 2023, puis du 3 mai 2023 au 2 août 2023, du 9 août au 8 septembre 2023, du 13 septembre au 12 décembre 2023. Le 31 janvier 2024, la préfecture a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à travailler, valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025. Le versement de l’AAH a été rétabli à compter de février 2024.
Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne bénéficiait que d’une autorisation provisoire de séjour de trois mois sur la période pour laquelle elle demande l’attribution de l’AAH, elle sera déboutée de sa demande d’obtention de l’AAH pour cette période.
Concernant le requérant, la préfecture de Maine-et-Loire lui a délivré une APS l’autorisant à travailler précisant « sur injonction du tribunal administratif de Nantes du 30 août 2023 », à compter du le 13 septembre 2023 valable jusqu’au 12 décembre 2023. Cette APS avec autorisation de travail a été renouvelée le 18 décembre 2023 jusqu’au 17 mars 2024, puis le 19 février 2024 jusqu’au 18 août 2024, puis le 21 août 2024 jusqu’au 30 janvier 2025. Il ne perçoit toujours pas l’AAH.
Ainsi, à compter du 19 février 2024 le requérant bénéficiait d’un titre lui ouvrant droit à l’octroi de l’AAH de sorte qu’il convient de faire droit à ses demandes à compter de cette date uniquement.
Il sera en conséquence enjoint à la caisse de lui ouvrir ses droits AAH à compter du 19 février 2024 et pour toutes les périodes ultérieures pendant lesquels il aurait été titulaire d’une autorisation d’une durée supérieure à 3 mois, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III- Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, au regard de la complexité de la législation applicable du fait de l’abrogation d’un texte sans changement d’un autre texte de même valeur y faisant référence et en l’absence de position jurisprudentielle établie suite à cette incohérence des textes, il ne saurait être fait grief à la caisse d’avoir continué à appliquer le texte abrogé, position plus favorable que de considérer que seule la partie subsistante de l’article D. 821-8 permettait aux personnes de nationalité étrangère de bénéficier de l’AAH.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
IV- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner cette exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la [5] les frais irrépétibles engagés par les requérants pour faire reconnaître leurs droits et, en conséquence, il y a lieu de la condamner à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande des époux [U] d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Mme [O] [Z] épouse [U] de sa demande d’octroi de l’AAH à compter du 19 janvier 2023 ;
CONSTATE que M. [R] [U] remplissait les conditions d’ouverture du droit au versement de l’AAH à compter du 19 février 2024 et, par conséquent ;
ENJOINT la [7] à procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’allocation adultes handicapés à compter du 19 février 2024 et pour toutes les périodes ultérieures pendant lesquels il a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à 3 mois ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [R] [U] de leur demande indemnitaire au titre de leur dette locative ;
DÉBOUTE Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [R] [U] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice lié à l’absence de ressources ;
DÉBOUTE Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [R] [U] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral et à la résistance abusive de la caisse ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la [7] à verser aux époux [U] la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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