Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00718 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBIH
Minute n° 26/00098
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 30 janvier 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [V]
née le 08 mars 1975 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présente, assistée de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 janvier 2026, reçue au greffe le 28 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 janvier 2026 à Mme [H] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 28 janvier 2026 à Mme [D] [Y] épouse [T], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d’admission des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [H] [V] soutient que la décision prononçant son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, édictée le 22 janvier 2026, ne lui a pas été notifiée en raison d’un état de santé incompatible ce alors que le certificat médical dit de « 72 heures » rédigé le 23 janvier 2026, jour de la tentative de notification, démontre que la patiente était en capacité de comprendre puisqu’il indique qu’elle a été mise à même de faire valoir ses observations.
Il ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, selon l’article L. 3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Par ailleurs, le défaut de notification des droits du patient est une irrégularité soumise à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient et dans cette seule hypothèse, peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins (Cass. Civ. 1ère 26 février 2025, n°23-22.012).
En l’espèce, il ressort de la procédure que [H] [V] a fait l’objet d’une décision prononçant son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, édictée le 22 janvier 2026. Le 23 janvier 2026, soit dans un délai raisonnable, le personnel soignant a tenté de lui notifier cette décision ainsi que les droits afférents à la mesure prononcée. Toutefois, il ressort du formulaire attaché à cette décision que les deux infirmiers ont attesté de ce que la patiente n’était pas en mesure de comprendre la portée de cette décision mais qu’ils lui ont remis une information sur ses droits au format papier.
Le même jour, soit le 23 janvier 2026, le docteur [N] [I] rédigeait le certificat médical dit de « 72 heures » et faisait notamment le constat de ce que l’échange avec la patiente était limité du fait de la sédation, que persistait une désorganisation de la pensée et du comportement mais encore que le discours était marqué par des idées délirantes à thématique mystique.
En conséquence, il convient de considérer que les constatations médicales effectuées par le médecin psychiatre sont cohérentes avec le constat des infirmiers qui ont estimé ne pas pouvoir notifier immédiatement la décision d’admission à la patiente.
Dès lors, il n’est pas démontré une atteinte aux droits de la patiente qui justifierait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation conformément à l’article L. 3216-1 précité puisqu’il n’est pas démontré de grief du fait pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d’admission au regard de son état de santé incompatible et alors même que dès le 23 janvier 2026, un formulaire lui a été remis contenant les informations sur ses droits et que la décision de maintien du 23 janvier 2026 lui a été régulièrement notifiée dès le 24 janvier 2026.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
Le conseil de [H] [V] précise que sa cliente ne conteste pas les nécessités de l’hospitalisation mais juge la contrainte excessive et estime pouvoir bénéficier de permissions de sortir.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Cass. Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur les modalités de mise en œuvre des soins jugés nécessaires par les médecins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de [H] [V] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens notamment, il ressort de l’avis médical motivé daté du 27 janvier 2026 que [H] [V] présentait toujours à cette date des idées délirantes, mégalomaniaques, mystiques et de persécution. Enfin et surtout, il est expressément indiqué qu’elle s’opposait à la prise de son traitement médical.
Dès lors et afin d’assurer la continuité de son suivi médical, seule l’hospitalisation contrainte est indiquée selon l’ensemble des médecins et il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle, de substituer son appréciation à celle l’autorité médicale ni même de se prononcer sur les permissions de sortir souhaitées par un patient.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [H] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [H] [V]
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
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