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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K4
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K4
N° de MINUTE : 24/24447
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326
DEFENDEUR
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K4
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C] exerce une activité libérale depuis 2011 en qualité de formateur, juriste, interprète, sous le statut d’auto-entrepreneur. Il s’est vu affilier à ce titre à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Par lettre du 8 octobre 2023, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV pour obtenir la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d’auto-entrepreneur pour les années 2010 à 2022. Par lettre du 22 décembre 2023, la commission lui a adressé une notification de rejet.
Par requête reçue le 20 février 2024, M. [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de rectification de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K] [C], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
40 points en 2011,40 points en 2012,36 points en 201336 points en 2014,36 points en 2015,72 points en 2016, 72 points en 2017,72 points en 2018,72 points en 2019,36 points en 2020, 72 points en 2021,72 points en 2022.- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
98,8 points en 2011,191,6 points en 2012,272,1 points en 2013,244,8 points en 2014,286,9 points en 2015,439,3 points en 2016,421,9 points en 2017,367,8 points en 2018,429,9 points en 2019,301,8 points en 2020,348,7 points en 2021,340,1 points en 2022.- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la pratique de la CIPAV a été censurée par la Cour de cassation mais que l’organisme continue à appliquer un mode de calcul contraire au droit. Il conteste le principe de proportionnalité qu’elle invoque et rappelle que seul le chiffre d’affaires doit être pris en compte pour le calcul des cotisations.
Il précise qu’aucune demande n’est maintenue au titre de l’année 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger du bon calcul des points de retraite complémentaire et de retraite de base de M. [C],
— lui attribuer les points de retraite de base suivants :
65,2 points en 2011,126,4 points en 2012,179,6 points en 2013,161,6 points en 2014,189,4 points en 2015,305,4 points en 2016, 288,1 points en 2017, 245,5 points en 2018, 287,1 points en 2019,201,5 points en 2020,257 points en 2021,227,4 points en 2022, – lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
10 points en 2011,10 points en 2012,9 points en 201318 points en 2014,18 points en 2015,43 points en 2016, 40 points en 2017,33 points en 2018,38 points en 2019,27 points en 2020, 32 points en 2021,27 points en 2022.- le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le demandeur commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016, dans la mesure où c’est le bénéfice non commercial (BNC) qui est le fondement du calcul des points.
Elle détaille ses calculs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de points au titre du régime de retraite de base
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, énonce que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. La loi n°v2013-1203 du 23 décembre 2013 a ajouté que « lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.”
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7K4
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
En application des dispositions de l’article L. 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables à compter du 23 avril 2009 y compris après l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 qui a transféré les dispositions à l’article L. 613-7 du même code : “par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés”.
La version du texte issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus est venu préciser que le calcul selon le taux fixé par décret est fixé “de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.”
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée sur la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
Par suite, le calcul opéré sur la base du BNC déclaré pour la période antérieure à 2016 par la CIPAV n’est pas fondé. Le principe de proportionnalité invoqué ne permet pas d’écarter les dispositions légales en vigueur.
Au demeurant, les guides édités par la CIPAV rappellent à cet égard les conditions d’attribution des points, et il en résulte clairement que cette attribution de points est calculée en fonction des tranches de revenu professionnels nets non salariés et non en fonction des cotisations versées ou des bénéfices non commerciaux, sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit prévue relativement aux micro-entrepreneurs.
Dès lors, le calcul doit être fait sur le chiffre d’affaires déclaré sans appliquer d’abattement.
Ce point tranché, les parties sont d’accord sur les montants de chiffre d’affaire sur l’ensemble de la période et sur la formule de calcul. Il convient donc de valider les montants calculés par le demandeur et détaillés en pièce 1-6 en l’absence de toute autre objection de la part de la caisse.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [K] [C] et de lui attribuer les points de retraite de base suivants :
— 98,8 points en 2011 pour un chiffre d’affaires de 6600 euros,
— 191,6 points en 2012 pour un chiffre d’affaires de 13 160 euros,
— 272,1 points en 2013 pour un chiffre d’affaires de 19 030 euros,
— 244,8 points en 2014 pour un chiffre d’affaires de 17 362 euros,
— 286,9 points en 2015 pour un chiffre d’affaires de 20 590 euros,
— 439,3 points en 2016 pour un chiffre d’affaires de 32 010 euros,
— 421,9 points en 2017 pour un chiffre d’affaires de 31 230 euros,
— 367,8 points en 2018 pour un chiffre d’affaires de 27 575 euros,
— 429,9 points en 2019 pour un chiffre d’affaires de 32 868 euros,
— 301,8 points en 2020 pour un chiffre d’affaires de 23 425 euros,
— 384,7 points en 2021 pour un chiffre d’affaires de 29 860 euros,
— 340,1 points en 2022 pour un chiffre d’affaires de 26 400 euros.
Sur la demande d’attribution de points au titre du régime de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Cette dernière ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
Au cas présent, il n’est pas contesté que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il a donc droit, en fonction de ses revenus, aux points suivants :
40 points pour 2011 et 2012,
36 points pour les années 2013 à 2015, 2020 et 2022
72 points pour les années 2016 à 2019 et 2021
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [K] [C] relative au nombre de points acquis au titre du régime de retraire complémentaire pour chacune des années 2011 à 2022 selon les indications ci-dessus.
Sur la demande aux fins d’injonction sous astreinte
Il appartient à la CIPAV, en exécution de la présente décision, de transmettre à M. [K] [C] un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu toutefois, en l’absence de toute difficulté d’exécution à ce stade, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.
En l’espèce, M. [K] [C] soutient souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et dénonce une attitude exclusive de la bonne foi de la part de la CIPAV.
La Cipav soutient que, sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables, l’assuré ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Au cas d’espèce, le demandeur ne justifie pas d’une faute particulière à son égard de la part de la CIPAV.
Il ny’ a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CIPAV qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, la CIPAV sera condamnée à verser 1500 euros à M. [K] [C].
La demande de la CIPAV sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points attribués à M. [K] [C] sur la période de 2011 à 2022 au titre du régime d’assurance vieillesse de base en les fixant comme suit :
— 98,8 points en 2011,
— 191,6 points en 2012,
— 272,1 points en 2013,
— 244,8 points en 2014,
— 286,9 points en 2015,
— 439,3 points en 2016,
— 421,9 points en 2017,
— 367,8 points en 2018,
— 429,9 points en 2019,
— 301,8 points en 2020,
— 384,7 points en 2021,
— 340,1 points en 2022 ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points attribués à M. [K] [C] sur la période de 2011 à 2022 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire en les fixant comme suit :
— 40 points pour 2011 et 2012,
— 36 points pour les années 2013, 2014, 2015, 2020 et 2022
— 72 points pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021
Dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse doit transmettre à M. [K] [C] un relevé de situation individuelle modifié sur la base du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Déboute M. [K] [C] de sa demande d’injonction sous astreinte ;
Déboute M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [K] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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