Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 mars 2026, n° 26/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 04 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01188 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKXM
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 avril 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [S] alias [M] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] alias [M] [C], notifiée à l’intéressé le 27 février 2026 à 09h12;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative de M. [S] alias [M] [C] pour une durée de vingt six jours ;
Vu le recours de M. [S] alias [M] [C], né le 19 Février 1996 à BLIDA, de nationalité Algérienne daté du 02 mars 2026, reçu et enregistré le 02 mars 2026 à 17h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu les pièces du PREFET DU VAL-DE-MARNE reçues le 04 mars 2026 à 10h38, concernant :
Monsieur [S] alias [M] [C], né le 19 Février 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [P] [V], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [S] alias [M] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que la prolongation de la rétention a été ordonnée par la juridiction de [Localité 3] en ce que l’intéressé a été placé au LRA de [Localité 4] (94) avant d’être amené au CRA du Mesnil [R] le 2 mars 2026 après que la décision du magistrat du siège ait été prononcée.
Arrivé au CRA du Mesnil [R], il a saisi la juridiction d’une requête en contestation conformément aux dispositions de l’article L741-10 du CESEDA.
Concernant les modalités de la saisine de la juridiction la partie règlementaire du CESEDA indique :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il s’en déduit que la préfecture a dument communiqué la décision du juge du TJ de [Localité 3] en date du 2 mars 206 rendue contradictoirement à 11h06 prolongeant la rétention de l’intéresé. Cette pièce a été communiquée ce jour le 4 mars 2026 à 10h39, donc avant l’ouverture des débats et communiquée contradictoirement. Il s’agit de la seule pièce utile pour examiner le recours de l’intéressé.
Pour ces raisons la procédure est régulière en ce qu’elle comporte les éléments nécessaires.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant algérien, je suis entré en France en 2017 sans visa.
J’ai une adresse stable à [Localité 5].
J’ai des problèmes de santé dont j’ai fait part à l’administration. Je rencontre des difficultés à respirer mais je n’ai pas de suivi médical. J’ai été contrôlé en Hollande par la police en 2019, ils ont pris mes empreintes. J’ai été libéré de prison ; à ma levée d’écrou, on m’a conduit au centre de rétention. J’ai été condamné à 10 mois de prison à [Localité 6] ; j’ai obtenu une réduction de peine de 5 mois. J’ai des craintes en cas de retour en Algérie. J’ai des problèmes avec des gens là-bas : un cousin à moi à qui je dois de l’argent m’a menacé de me tuer si je ne lui rends pas cet argent.
En parallèle, un arrêté de placement en rétention de la préfecture du Val-De-Marne m’a été notifié.
Il s’agit de la décision contestée dans cette requête. »
Sur ce,
La juridiction de céans estime qu’aucune attestation de logement n’est rédigée ce qui ne saurait constituer une garantie suffisante. Il s’agit d’un logement allégué et non prouvé.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (notamment un passeport) + la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ces critères suffisent en eux-mêmes d’ailleurs le législateur les a érigés en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
En outre, son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [S] alias [M] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] alias [M] [C] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[R], le 04 Mars 2026 à 16h08.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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