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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 avr. 2026, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYB
Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYB
N° de MINUTE : 26/01006
DEMANDEUR
Madame [Y] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYB
Jugement du 17 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 5 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a refusé d’indemniser les arrêts de travail de Mme [Y] [V] épouse [N] prescrits pour la période du 18 septembre au 18 novembre 2024, au motif qu’ils lui sont parvenus après la période de repos prescrite.
L’assurée a régulièrement saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision implicite de rejet confirmé la décision contestée.
Par requête envoyée au greffe le 7 avril 2025, Mme [Y] [V] épouse [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de versements de ses indemnités journalières sur la période susvisée.
Le 9 avril 2025, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A cette audience, Mme [Y] [V] épouse [N], a exposé qu’elle est [1] et qu’elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif à la suite d’un harcèlement moral subi sur son lieu de travail. Elle indique que, pour elle, le médecin traitant a procédé à la télétransmission de ses deux arrêts de travail. Elle précise qu’elle était dans un tel état qu’elle ne s’est pas rendue compte qu’elle n’avait pas été indemnisée pour septembre et octobre 2018.
La CPAM s’est opposée à la demande et a indiqué, au visa des articles L321-2 er R 321-2 du code de la sécurité sociale, que tout assuré doit lui envoyer le formulaire délivré par le médecin précisant la durée de l’arrêt de travail et le lieu où il peut être visité, dans les 48 heures suivants l’interruption du travail, soit en l’espèce le 20 septembre 2024 pour le premier arrêt et le 20 octobre 2024 pour le second arrêt de travail, sous peine de se voir refuser le bénéfice des indemnités journalières.
Elle indique que les arrêts de travail litigieux ayant été reçus le 18 novembre 2024, elle était fondée à refuser son indemnisation.
La CPAM sollicite en conséquence que soient confirmées sa décision de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 18 septembre au 18 novembre 2024 et la décision de la commission de recours amiable et que l’assurée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISISON
A titre liminaire, il est observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Il ne sera pas statué de ce chef.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 321-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin »
Aux termes de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au cas d’espèce, il a été prescrit à l’assurée un arrêt de travail du 18 septembre au 18 octobre 2024, puis un arrêt de travail du 18 octobre au 18 novembre 2024. Les deux arrêts de travail ont été reçus par la CPAM le 18 novembre 2024, soit au-delà du délai de 48 heures susvisé, et en tout état de cause après la période de repos prescrite, étant remarqué qu’il s’agit d’arrêts de travail « papier », si bien que Mme [Y] [V] épouse [N] ne pouvait penser qu’ils avaient été télétransmis.
Dès lors Mme [Y] [V] épouse [N] ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] [V] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [Y] [V] épouse [N] tendant à voir infirmer la décision de refus de la caisse d’assurance maladie de la Seine Saint Denis d’indemniser ses arrêts de travail prescrits du 18 septembre au 18 octobre 2024, puis du 18 octobre au 18 novembre 2024,
Condamne Mme [Y] [V] épouse [N] aux dépens de l’instance,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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