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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2025, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2025 à 16h10,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10/05/2025 à 17h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1768 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2025 reçue et enregistrée le 11 Mai 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKI ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [Y]
né le 20 Septembre 1990 à [Localité 2] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J], interprète assermentée en langue Turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [Y] été entendu en ses explications ;
Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKI et RG 25/1768, sous le numéro RG unique N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [Y] le 07 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2025 notifiée le 09 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025, reçue le 11 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/05/2025, reçue le 10/05/2025, [K] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu qu’à l’audience, [K] [Y], assisté de son avocat, indique ne pas soutenir ce moyen.
Sur l’insuffisance de la motivation, le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé,
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle est écrite et motivée ;
Qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce, qu’il a été notifié à [K] [Y], le 7 mars 2025 à 18 heures 50, par l’autorité administrative l’arrêté n°2025 – GT -127 par lequel il lui a été fait obligation de quitter – sans délai – le territoire français, assortie, dans son article 2, d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la présente décision ;
Attendu que [K] [Y] a contesté cet arrêté devant la juridiction administrative qui, par décision, du 24 mars 2025 a décidé :
Article 1ER : Les décision de la préfète de l’Isère en date du 7 mars 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. [Y] et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées, sans que M. [Y] soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative ; Article 2 : l’arrêté de la préfète de l’Isère du 7 mars 2025 portant assignation à résidence de M. [Y] est annulée ; Article 3 : il est enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. [Y] aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement ;
Attendu que s’il est justifié par les pièces de la procédure que le Tribunal administratif a partiellement annulé l’obligation de quitter le territoire sans délai notifiée à [K] [Y], force est de constater que l’autorité administrative ne peut justifier en l’espèce d’avoir fixé à l’intéressé un délai pour se soumettre à cette obligation ;
Attendu qu’il ne peut en conséquence lui être opposé la non-exécution de la mesure d’éloignement dès lors que l’autorité administrative n’est pas en mesure de justifier du délai qui a été accordé à [K] [Y] pour exécuter de son propre chef la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [K] [Y] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025, reçue le 11 Mai 2025 à 17h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [K] [Y], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKI et 25/1768, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKI ;
DECLARONS recevable la requête de [K] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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