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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sarah SOLARY – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3JP Minute n° 25 / 273
Ordonnance du 04 juillet 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 Juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [I] [S], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [O] [X]
née le 21 mai 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 juin 2025
comparante, assistée de Me Sarah SOLARY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [C] [U] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 27 juin 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [N] le 27 juin 2025 à 22h48 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 28 juin 2025 à 8h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 28 juin 2025 (refus ou impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 28 juin 2025 à 13h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] le 30 juin 2025 à 16h10,
Vu la décision administrative rendue le 30 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [O] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 juin 2025 (refus ou impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du Docteur [F] le 2 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 2 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [O] [X], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [C] [U], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sarah SOLARY, avocat assistant Mme [O] [X], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [O] [X] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 27 juin 2025, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier de [Localité 5]. Le certificat médical dressé par le Docteur [N] au soutien de son admission fait mention d’un alcoolisme chronique et d’un trouble dépressif ainsi que de comportements à risque sur encéphalopathie débutante. Une anorexie avec incurie, agressivité, troubles mnésiques fluctuants, conjugopathie et discours délirant par moment sont également rapportés.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente qui présente en outre une très importante désorientation temporo spatiale très probablement en lien avec une démence sur maladie alcoolique.
L’avis motivé établi le 02 juillet 2025 par le Docteur [F] ne rapporte pas d’amélioration de l’état de la patiente sur le plan cognitif. Le médecin évoque des fausses reconnaissances et précise que Mme [O] [X] n’a aucune reconnaissance de sa pathologie. Le psychiatre conclut à un tableau de démence alcoolique très probable, avec un risque majeur pour la patiente en cas de maintien à domicile. Un placement sous sauvegarde de justice est également préconisé.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [O] [X], âgée de 54 ans, a expliqué travailler auprès des personnes âgées et avoir pour projet de déménager dans le Nord dont elle est originaire. Elle a contesté les constatations médicales et a expliqué vivre comme une agression son hospitalisation complète dont elle a sollicité la levée.
Le tiers en la personne de Mme [C] [U], jeune majeure, a préconisé le maintien en hospitalisation complète de sa maman au regard de son état de santé et a indiqué gérer au mieux son déménagement, avec sa soeur aînée.
Me [Y] [A] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a indiqué que sa cliente vivait difficilement sa prise en charge qu’elle trouve excessive.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient, anosognosique, est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 04 Juillet 2025 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 04 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025
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