Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 10 décembre 2025, n° 24/00647
TJ Bobigny 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Justification de résidence stable et régulière

    Le tribunal a estimé que Monsieur [C] n'a pas fourni de demande formelle d'ouverture de droits ni les justificatifs nécessaires, et que sa déclaration de changement d'adresse ne pouvait pas être considérée comme une demande d'affiliation implicite.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de Monsieur [C], ce qui ne justifie pas l'octroi d'une indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'organisme de sécurité sociale

    Le tribunal a mis les dépens à la charge de Monsieur [C] en raison du rejet de sa demande, considérant que l'organisme n'était pas responsable des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [G] [C] demandait la prise en charge de ses frais de santé suite à un accident survenu en octobre 2022. La [9] avait refusé sa demande d'ouverture de droits à l'assurance maladie, estimant qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue de trois mois en France. Après confirmation de ce refus par la commission de recours amiable, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

La question juridique posée était de savoir si Monsieur [C] remplissait les conditions pour bénéficier de la protection universelle maladie, notamment en ce qui concerne la justification de sa résidence en France. La [9] soutenait qu'aucune disposition ne permettait une ouverture rétroactive des droits et que les conditions s'appréciaient à la date de dépôt du formulaire.

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [C], considérant qu'il n'avait pas adressé de demande formelle d'ouverture de droits accompagnée des justificatifs requis avant la date de ses soins. De plus, il a été constaté qu'à la date de sa demande d'ouverture de droits, Monsieur [C] avait déménagé en Suisse. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [C].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/00647
Numéro(s) : 24/00647
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 10 décembre 2025, n° 24/00647