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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[X]
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[X]
N° de MINUTE : 25/02756
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me NICOLAS BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me NICOLAS BODINEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 12 octobre 2023, la [9] a informé M. [G] [C] du refus de sa demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie du 3 octobre 2023 en l’absence de justification d’une résidence ininterrompue de trois mois en [10].
Par lettre du 24 novembre 2023, M. [G] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 17 janvier 2024, notifiée le lendemain, confirmer le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie demandée le 3 octobre 2023.
Par requête reçue le 8 mars 2024 au greffe, M. [G] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision refusant la prise en charge de ses soins au titre de la protection universelle maladie.
L’affaire a été appelée et successivement renvoyées aux audiences du 20 janvier 2025, 2 juin 2025 et 5 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner à la [8] de prendre en charge ses frais de santé en suite de son accident du 15 octobre 2022 ;
— condamner la [8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il était domicilié à [Localité 12] chez ses beaux-parents en France depuis le mois de juillet 2022. Il ajoute que ses relevés de consommation internet font état d’un usage depuis la France entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2022. Il ajoute qu’il est rentré en France dès le 11 avril pour rejoindre son épouse au domicile conjugal situé à [Localité 11] avant de partir chez ses beaux-parents à compter du 1er juillet 2022. Il précise qu’il a procédé à sa déclaration de changement d’adresse dès le mois de juillet 2022 soit bien antérieurement à son accident et aux soins qui en découlent. Il en conclut qu’il a implicitement mais nécessairement opéré cette demande d’affiliation à la [8]. Il rappelle que l’obligation de remplir un formulaire ne résulte d’aucun texte.
Par des conclusions en défense, déposées et soutenues à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros.
Elle fait valoir que M. [C] n’a adressé aucun formulaire afin d’obtenir le bénéfice de la protection universelle maladie antérieurement au 3 octobre 2023. Elle ajoute qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code de la sécurité sociale ne prévoit que l’ouverture des droits à l’assurance maladie s’apprécie de manière rétroactive puisque les conditions d’ouverture de la protection universelle maladie s’apprécie à la date de dépôt du formulaire sollicitant son attribution. Elle ajoute que sur la période entre mai 2023 et juillet 2023, M. [C] ne justifie pas de sa résidence habituelle en [10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : "toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [10] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1."
En application de l’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale, " toute personne qui déclare auprès d’une [5], dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. (…) "
Aux termes de l’article D. 160-2 du même code, " I. – les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l’article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu’elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
Ce justificatif peut attester de la perception d’une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes :
a) Prestations familiales définies à l’article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;
b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
c) Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
d) Prestations définies au livre II du code de l’action sociale et des familles, à l’exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
e) Allocation définie à l’article L. 821-1 du présent code ;
f) Aide définie à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles.
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu’elle relève de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile ou à la charge d’une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l’étranger, si elles n’ont droit à aucun autre titre aux prestations d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ;
3° Membres de la famille au sens de l’article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s’installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l’article L. 160-1.
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ;
III. – Les [6] sont habilitées à procéder d’office à l’ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 160-5 lorsqu’elles ont connaissance qu’elles remplissent les conditions prévues par cet article.”
Il se déduit de ces dispositions que l’ouverture de droits à la protection universelle maladie se fait sur demande et sur production d’un justificatif soit de résidence stable et ininterrompue en [10] soit d’un des autres critères prévus au II de l’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale susvisé. Aucune disposition ne prévoit la possible ouverture rétroactive de droits à la protection universelle maladie.
En l’espèce, M. [C] sollicite la prise en charge de frais de santé exposés par lui entre la survenue d’un accident le 15 octobre 2022 et le 9 décembre 2022. Si M. [C] justifie d’une déclaration de changement d’adresse auprès de la [8] datée du 20 juillet 2022, il ne justifie pas avoir adressé à cette date à la [8] une demande d’ouverture de droits et l’un des justificatifs mentionnés à l’article D. 160- 2 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de demande formelle et de production des justificatifs nécessaires, la demande de changement d’adresse ne saurait s’analyser en une demande d’affiliation implicite.
La demande d’ouverture de droits adressée à la [8] date du 2 août 2023, soit postérieurement aux frais de santé exposés par M. [C]. A cette date, il ressort du titre de séjour versé aux débats par la [8] que M. [C] avait déménagé en Suisse depuis le 8 janvier 2023.
Dans ces conditions, M. [C] sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de santé en suite de son accident du 15 octobre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [C].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [G] [C] de prise en charge des frais de santé en suite de son accident du 15 octobre 2022 ;
Met les dépens à la charge de M. [G] [C] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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