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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUG7
Minute N° 2025/293
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[Y] [V]
C/
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCE
S.D.C. IMMEUBLE SITUE [Adresse 16]
S.A.M. C.V. MAIF
S.D.C. IMMEUBLE SITUE [Adresse 13]
[X], [J] [T]
S.A.S. COURTAGE CONSEIL GESTION D’ASSURANCE
S.A.S. BLONDY COUVERTURE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Me César BUSCAIL – 45
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me César BUSCAIL – 45
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES – 134
la SELARL CLARENCE – 283
la SELARL LSBC AVOCATS – 67Me Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX ([Localité 23])
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE – 58
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCE (RCS NIMES n°580 201 127), dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. IMMEUBLE SITUE [Adresse 16] représenté par son Syndic la Société SYNDIC ONE (RCS [Localité 19] n° 820 918 258),
domiciliée : chez Syndic SAS SYNDIC ONE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. IMMEUBLE SITUE [Adresse 13] représenté par son Syndic la SARL ROMEFORT IMMOBILIER (RCS [Localité 21] n° 819 038 183),
domiciliée : chez Syndic SARL ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. COURTAGE CONSEIL GESTION D’ASSURANCE (C.C.G.A) (RCS [Localité 19] n°326 625 290) en sa qualité d’assureur de la Copropriété située [Adresse 16],
dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BLONDY COUVERTURE (RCS de [Localité 21] n°489701607), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SYNDIC ONE (RCS [Localité 19] n° 820 918 258),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT membre de la SELARL LSCB AVOCATS avocat au barreau de NANTES et Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE avocat au barreau de PARIS toque E 1155
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUG7 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 3 août 2023 par Me [I] [U], notaire associée à [Localité 21], M. [Y] [V] a fait l’acquisition auprès de M. [X] [T] d’un appartement au troisième étage avec caveau au rez-de-chaussée formant le lot n° 3 d’une maison d’habitation en copropriété située [Adresse 18] à [Localité 22].
Se plaignant d’infiltrations dans son appartement à l’occasion desquelles il lui a été révélé l’existence de sinistres antérieurs et l’intervention de la société BLONDY COUVERTURE pour tenter d’y remédier et mettant en cause la solidité d’une poutre, l’origine des fuites pouvant être en lien avec l’immeuble voisin, M. [Y] [V] a fait assigner en référé M. [X] [T], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à [Localité 21] pris en son syndic la S.A.S. SYNDIC ONE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 21] pris en son syndic la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER, la S.A.S. BLONDY COUVERTURE, la S.A.M. MAIF assureur de M. [V] et la SOCIETE DE COURTAGE DE CONSEIL ET DE GESTION D’ASSURANCE (CCGA) en qualité d’assureur de l’immeuble par actes de commissaires de justice des 17, 18, 19 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise aux frais avancés de la copropriété et avec condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en le dispensant de participer à la charge commune des frais de procédure.
M. [Y] [V] a ensuite fait assigner par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 la S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) en qualité d’assureur de l’immeuble aux mêmes fins que la demande initiale.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés a :
— donné acte à la S.A.S. SYNDIC ONE de son intervention volontaire dans l’instance,
— déclaré la SOCIETE DE COURTAGE DE CONSEIL ET DE GESTION D’ASSURANCE hors de cause,
— ordonné une expertise qui a été confiée à M. [F] [W].
Selon une requête non datée non signée transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2025, l’avocat de la S.A.S. SYNDIC ONE a sollicité la rectification de l’ordonnance rendue par suppression en page 2 de la mention « intervenant volontaire » et remplacement du nom de l’avocate mentionnée comme la représentant par ceux de Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX avocat plaidant et Me Laura SIRGANT avocat postulant, par suppression en page 4 de « il sera donné acte à la S.A.S. SYNDIC ONE de son intervention volontaire dans l’instance, qui n’a fait l’objet d’aucune objection », par remplacement de la mention : « Ses prétentions n’ont aucun sens » par la mention : « Les prétentions de la S.A.S. SYNDIC ONE n’ont aucun sens. » et en page 5 par remplacement de la mention : « donnons acte à la S.A.S. SYNDIC ONE de son intervention volontaire dans l’instance » par la mention : « Déclarons irrecevables la constitution en défense et les conclusions en défense de la S.A.S. SYNDIC ONE, qui n’est pas dans la cause. »
Les parties ont été avisées que la requête serait examinée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elles ont pu présenter leurs observations avant que l’affaire ne soit mise en délibéré avec l’indication que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
La S.A.S. SYNDIC ONE souligne que, outre l’erreur sur ses modalités de représentation, le juge a statué extra petita au regard des dispositions des articles 462 à 464 du code de procédure civile en soulignant qu’elle n’est pas intervenue à l’instance et que sa constitution aurait dû faire l’objet d’une irrecevabilité, dans la mesure où elle n’était pas assignée.
L’avocate du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à [Localité 21] pris en son syndic la S.A.S. SYNDIC ONE s’associe à la demande en soulignant qu’elle n’est intervenue qu’au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires au nom duquel elle était constituée et non pour la S.A.S. SYNDIC ONE, qui à sa connaissance n’avait pas constitué avocat.
Les autres parties présentes ou représentées s’en remettent à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Figure au dossier de la procédure n° 24/1010 des conclusions de la S.A.S. SYNDIC ONE représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX et Me Laura SIRGANT notifiées le 9 octobre 2024 par le réseau privé virtuel entre avocats.
C’est donc par une erreur purement matérielle que Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE a été mentionnée comme représentant cette société en page 2 de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025.
En notifiant des conclusions par lesquelles elle formulait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitait la condamnation de M. [T] et de la société BLONDY COUVERTURE à la garantir de toutes condamnations et souhaitait que sa demande soit considérée comme interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, avec rejet de toute demande de provision qui pourrait être formée contre elle, la S.A.S. SYNDIC ONE a, par cet acte :
— régulièrement implicitement constitué avocat au sens de l’article 765 du code de procédure civile, puisque les conclusions contenaient tous les renseignements exigés à l’alinéa 2 sous peine d’irrecevabilité prévue par l’article 766,
— formé une intervention volontaire principale, selon la définition qu’en donne l’article 329 du code de procédure civile, puisqu’elle ne se limite pas à appuyer les prétentions d’une partie mais exprime des demandes personnelles distinctes de celles des autres parties, et notamment de celles du syndicat des copropriétaires dont elle est le syndic.
Le reproche fait au juge d’avoir admis la recevabilité de l’intervention de la S.A.S. SYNDIC ONE au prétexte qu’elle n’était pas assignée, critique qui ne peut être soumise par le biais d’une requête en rectification d’erreur matérielle mais par la voie de l’appel, n’est pas fondé, puisque c’est justement ce qui fait la différence entre l’intervention volontaire et l’intervention forcée, l’une n’étant pas assignée et exprimant sa volonté d’intervenir dans l’instance sans y être appelée par quiconque alors que l’autre a été appelée par une citation en justice.
Il n’a pas été jugé utile d’inviter les parties à se prononcer expressément sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A.S. SYNDIC ONE, puisqu’aucune objection n’avait été soulevée à ce sujet sur la forme ou sur le fond comme cela a été relevé, et alors que cette intervention se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
S’il a pu être souligné que les prétentions de l’intervenante n’avaient aucun sens, ce n’est pas parce que son intervention n’était pas recevable mais pour les motifs qui suivaient que la requérante s’est dispensée de citer intégralement.
Il n’y a pas eu d’erreur à constater l’intervention volontaire manifestée par un acte notifié entre avocats dépourvu de toute ambiguité et qui spécifiait notamment son intention par cet acte d’interrompre les délais de prescription ou forclusion.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 dans le dossier n° 24/1010 par remplacement en page 2 de l’avocat représentant la S.A.S. SYNDIC ONE désigné à tort comme « Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES » par : « Maître Laura SIRGANT membre de la SELARL LSCB AVOCATS avocat au barreau de NANTES et Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE avocat au barreau de PARIS toque E 1155 »,
Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 9 janvier 2025,
Rejetons le surplus de la requête,
Laissons les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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