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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2026, n° 25/12496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12496 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MJ5
MINUTE: 26/0026
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [C]
née le 23 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [S] [C]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit du 05 janvier 2026
Le 27 décembre 2025 , le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [C].
Depuis cette date, Madame [V] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 janvier 2026
A l’audience du 06 Janvier 2026, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [V] [C], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers ( son conjoint) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 décembre 2025 avec prise d’effet au 27 décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des hallucinations auditives avec idées délirantes de persécution.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, [V] [C] a un contact étrange, bizarrerie des gestes, mimiques discordantes, maniérisme, barrière de la pensée, soliloquie, hallucinations intrapsychiques, des voix insultantes, rabaissantes avec injonction auto-agressive par étranglement, méconnaissance des troubles, adhésion aux éléments délirants, acceptation passive des soins.
Le certificat médical des 72h indique que le contact est difficile, l’humeur morose, refus de répondre aux questions, rapporte des hallucinations acoustiques et un délire de persécution qu’elle critique partiellement, attitude de méfiance et acceptation passive des soins.
L’avis motivé en date du 2 janvier 2026 mentionne que [V] [C] est calme sur le plan psychomoteur, humeur irritable, affects restreints, discours non spontané, vécu de persécution à l’encontre de personnel soignant, disparition des hallucinations acoustico-verbales selon ses dires mais elle reste méfiante et réticente, anosognosie totale et ambivalence aux soins.
A l’audience, [V] [C] déclare qu’elle était terrifiée à l’idée de voir un juge. Qu’elle souhaite rester à l’hôpital pour continuer les soins. Qu’elle a toujours des hallucinations acoustico-verbales mais que cela dépend du contexte.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que [V] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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