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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [M]
DEMANDERESSE
S.C.I. CERBAST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 01 Décembre 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [C] en qualité de caution
demeurant [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 05 SEPTEMBRE 2025, PUIS AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2023, la SCI CERBAST a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 460 €.
Par acte séparé du même jour, Madame [S] [C] s’est portée caution solidaire du règlement des loyers sur la durée du bail et d’un renouvellement tacite, dans la limite de 33 120 €.
Le 16 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 028,57 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Ce commandement a été signifié à Madame [S] [C] le 22 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 14 novembre et 2 décembre 2024, la SCI CERBAST a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] au paiement de 1 418,57 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 028,57 € et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer soit 460 € ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi ordonné d’office en raison du nombre insuffisant de magistrats pour tenir l’audience, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, la SCI CERBAST a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 5 249,98 €, précisant que les locaux auraient été libérés, mais que les clés ne lui avaient pas été restituées.
Assignés par dépôt à étude puis avisés par lettre simple de la date de renvoi, Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] n’ont pas comparu à l’audience de renvoi du 23 mai 2025 et n’y étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
L’engagement de caution de Madame [S] [C] est conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et trouvera application.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, toutefois, le commandement de payer les loyers vise un délai de 2 mois.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 septembre 2024.
Il ressort des indications du procès-verbal dressé le 20 janvier 2025 par Maître [J], commissaire de justice associé, que les lieux ont été abandonnés par Monsieur [D] [Y], ce dernier ayant reçu mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux, signifiée le 4 décembre 2024, sans y donner suite. Dans la mesure où le commissaire de justice ayant procédé à ce constat a pris soin d’ouvrir les portes et de changer le barillet de la serrure, il convient de considérer que le bailleur a pu reprendre possession des lieux à la date d’établissement du constat, si ce n’est juridiquement, du moins matériellement.
En conséquence, dans la mesure où le procès-verbal de constat démontre qu’il n’y a plus de trace d’occupation des lieux il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [Y].
De la même façon, l’indemnité d’occupation à la charge du locataire ne courra pas pour l’avenir.
Selon le contrat de bail et le décompte produit par la bailleresse, le montant des sommes solidairement dues par Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] est de 5249,98 €. Toutefois, en l’absence de justificatifs quant au montant des charges, la créance sera ramenée à 4890 €.
Ceux- ci n’apportant aucun élément selon lequel la bailleresse n’aurait pas pris en compte des versements autres que ceux inclus dans son décompte, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 290 €, à compter de l’assignation sur la somme de 750 €, et de la présente décision pour le surplus.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de ses significations.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] seront condamnés in solidum à payer à la SCI CERBAST une indemnité de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI CERBAST ;
CONSTATE à la date du 17 septembre 2024, la résiliation du bail conclu entre la SCI CERBAST et Monsieur [D] [Y] portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [D] [Y] a été occupant sans droit ni titre du dit logement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] à payer à la SCI CERBAST, la somme de 4890 € au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 290 €, à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 750 €, et du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] à verser à la SCI CERBAST une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [S] [C] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de ses significations ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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