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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 août 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ARRAS
SITE SALENGRO
N° RG 24/00239
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ5M
JUGEMENT 12 Août 2025
Minute:
[X] [E] [J] [H]
[V] [B] [R]
C/
[K] [T],
SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 09 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 après que le délibéré ait été prorogé ;
ENTRE :
M. [X] [E] [J] [H]
né le 14 mai 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [V] [B] [R]
née le 5 novembre 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [K] [T]
né le 07 Mars 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant
Société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le N° B 444 193 122
dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 4]
ayant établissement secondaire [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 août 2021, [K] [T], représenté par la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD de France, donnait à bail à [X] [H] et [V] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] ayant pris effet à compter du 07 septembre 2021 pour une durée de trois années et en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 790,00 euros.
Se prévalant de plusieurs désordres, dont la désolidarisation du portail de l’habitation qui aurait causé des dégradations au véhicule PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à [X] [H], ce dernier et [V] [R] faisaient appel à leur assureur et leur protection juridique. Cette intervention donnait lieu à la réalisation d’une expertise extra-judiciaire confiée à la société par actions simplifiées SARETEC qui rendait son rapport le 19 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 16 janvier 2024 à personne morale pour la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD DE France et à étude pour [K] [T], [X] [H] et [V] [R], représentés par Maître Hélène PRIZAC, du barreau d’ARRAS, faisaient assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire d’ARRAS, en sa chambre de proximité, aux fins de réalisation de travaux et de paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois au nom du principe du contradictoire, la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT ayant saisi Maître Karl VANDAMME du barreau de LILLE de la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle était finalement retenue le 09 mai 2025.
[X] [H] et [V] [R], représentés par Maître Hélène PRIZAC, sollicitent du tribunal judiciaire d’ARRAS de :
Condamner solidairement la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE et [K] [T] à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice subi à titre de dommages & intérêts ;Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ; Les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance. Ils ne reprennent pas, à l’audience, la demande de réalisation des travaux formée dans les actes introductifs d’instance dans la mesure où ils ont présenté leur congé pour quitter les lieux.
Ils invoquent différents désordres, à savoir la désolidarisation du portail de l’habitation, l’absence d’eau chaude dans la cuisine, l’absence de pression de l’eau chaude dans la salle de bain, la présence de traces de moisissures dans le salle de bain en raison de l’absence de VMC et de système d’aération, les traces d’infiltration le long de la terrasse de l’immeuble et sur les embellissements inférieurs aux mêmes endroits, des infiltrations d’eau dans le garage et la présence d’eau ruisselante sur le compteur électrique.
Ils se fondent sur le rapport d’expertise extra-judiciaire qui, selon eux, établit la teneur des désordres et des dommages, qui pourraient être imputés à un défaut d’étanchéité selon les conclusions de ce rapport, et sur le procès-verbal de constat dressé par Maître [O] [Z] en date du 19 décembre 2023.
Ils font grief à [K] [T] et à la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT d’avoir manqué à l’obligation du bailleur de délivrer aux locataires un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des choses louées, obligation légale prévue à l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989.
Ce manquement serait établi par les constats et par l’absence de réaction des défendeurs aux mises en demeure mais également à l’aggravation des désordres pointés. Cette absence est constitutive, selon eux, d’une résistance abusive.
La société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, représentée par Maître Marine GOBILLOT, du barreau de LILLE, substituant Maître Karl VANDAMME, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes initiales et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’aux entiers dépens.
Elle considère que les demandeurs ne rapportent aucune la preuve d’une faute de sa part : elle produit une facture du 03 juin 2022 pour justifier avoir réalisé les travaux de réfection du portail d’entrée, une facture du 08 février 2024 pour la réalisation des travaux relatifs à l’électricité et un manque de preuve concernant les autres désordres.
[K] [T], bien que régulièrement convoqué, n’est pas comparant.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 10 juillet 2025, a fait l’objet d’une prorogation à la date du 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices formés par [V] [R] et [X] [H]L’article 6 de la loi n°462-89, alinéa 3, dispose que « Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
En l’espèce, il est bien démontré par les demandeurs qu’un contrat de bail a été conclu le 05 août 2021 entre eux en qualité de locataires et avec [K] [T] en qualité de bailleur. Toutefois, ce dernier était représenté dans le cadre de la signature de ce contrat, par la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, en qualité de mandataire.
Si le contrat évoque l’existence d’un mandat de gestion entre [K] [T], ce mandat n’est pas produit dans le cadre de la présente instance de sorte que le tribunal ne peut apprécier la teneur du mandat confié à la société défenderesse. S’il est constaté qu’elle représente bien [K] [T] dans le cadre de la conclusion de ce contrat, rien ne démontre qu’il est tenu de s’assurer du respect des engagements du bailleur tels que prévus par l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, qui est précisé plus haut.
Ainsi, [X] [H] et [V] [R] ne démontrent pas en quoi la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE est tenue de répondre des obligations légales du bailleur de s’assurer de la pleine jouissance et de l’obligation d’entretenir les locaux pour en assurer un usage conforme à ce qui est prévu au contrat.
A l’égard de [K] [T], tenu des obligations susvisées, les demandeurs produisent un rapport d’expertise extra-judiciaire du 19 mai 2022 réalisé par la société par actions simplifiées SARETEC dans le cadre de leur protection juridique. Il est relevé :
Le déscellement des pieds de fixation du portail à la suite de la tempête EUNICE survenu le 18 février 2022 et les dégradations sur le véhicule de [X] [H] qui en seraient issues ;L’absence d’eau chaude dans la cuisine et l’absence de pression d’eau dans la salle de bain ;L’absence de VMC dans l’immeuble avec, toutefois, une paque d’aération dans la porte de la cuisine et la présence d’une bouche de ventilation dans la salle de bain avec la présence de légères traces de condensation dans l’habitation ;Des traces d’infiltration le long de la terrasse sur le mur d’habitation et des traces sur les embellissements intérieurs ainsi que des décollements de peinture au niveau et des traces de moisissure au niveau de la terrasse en bois Des infiltrations d’eau dans le garage du fait de la présence d’eau stagnante au niveau de la toiture.Les locataires produisent également un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 décembre 2023, dans lequel il est relevé :
L’absence de fonctionnement des radiateurs dans la pièce du séjour, les radiateurs ne dégageant pas de chaleur ainsi qu’une fuite sous l’un des radiateurs ;En extérieur, le mauvais état des lames en bois de la terrasse avec un manque de fixation ;Dans la cuisine, le fait que l’aérateur est totalement bouché lorsque le volet électrique est intégralement déroulé ; Dans la cave, la présence d’un tableau de fusibles avec une installation précaire et des câbles en mauvais état ;Dans le garage, deux trous dans la toiture ;Dans la salle des bains, des traces noirâtres, probablement de moisissures, notamment autour de la fenêtre de cette pièce, et en partie haute. Si ces éléments laissent apparaître des défaillances dans l’état général du domicile, il convient de constater, dans l’acte introductif d’instance, que les demandeurs ne précisent pas réellement la teneur de leur préjudice, déclarant, en page 9, « il plaira au Tribunal de condamner solidairement Monsieur [K] [T] et la SAS SQUARE HABITAT au paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages & intérêts en réparation de son préjudice découlant de son inertie » et, dans le « par ces motifs », « en réparation du préjudice subi ».
Or, celui qui se prévaut d’un préjudice doit en rapporter la preuve tant en son principe que dans sa teneur et son ampleur, ce que ne font pas [V] [R] et [X] [H] dans leur acte introductif d’instance, ce qui rejoint les moyens de défense de la société par actions simplifiées SAS SQUARE HABITAT sur le caractère très général des moyens de fait mis en avant par les demandeurs pour étayer leurs demandes.
Face à l’imprécision de ces derniers dans la teneur de leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 5.000,00 euros.
Il en sera de même pour la demande formée au titre de la résistance abusive reprochée aux défendeurs, au regard de leur carence dans l’administration de la preuve et en l’absence de responsabilité au fond engagée à l’égard des deux défendeurs.
Sur les demandes accessoiresSi l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées, [V] [R] et [X] [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée, sans motif légitime pour justifier une mise à l’écart de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [V] [R] et [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées SQUARE HABITAT NORD DE France de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [V] [R] et [X] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute ayant été signée par le juge et par le greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge
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