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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2J
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2J
N° de MINUTE : 26/00210
DEMANDEUR
Madame [S] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [B], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [U] [L] est allocataire de la [8] (ci-après la [6]) depuis 2017.
Elle a bénéficié d’une décision de la [10] ([9]) en date du 19 février 2021, lui attribuant une allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), du 1 août 2020 au 31 juillet 2025, avec un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%. Il a été reconnu qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [6] a suspendu le versement de son AAH à compter d’avril 2021 en raison de l’expiration, le 25 avril 2021 de son récépissé de demande d’un titre de séjour. Elle a repris le paiement de l’AAH lorsque Mme [S] [U] [L] a justifié de ses démarches afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Par courrier en date du 10 novembre 2023 puis du 9 octobre 2024, [S] [U] [L] a demandé à la [6] de lui verser son AAH sur la période d’avril 2021 à avril 2022.
Mme [S] [U] [L] a saisi la commission de recours amiable ([11]) le 9 octobre 2024 afin de contester la suspension de son AAH et demandé le rétablissement de ses droits.
A défaut de réponse de la [11], par requête parvenue au greffe le 28 janvier 2025, Mme [S] [U] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler la décision implicite de rejet de la [11], de se voir rétablie dans ses droits et de voir la [6] condamnée à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, la [6] a exposé qu’elle a suspendu le paiement de l’AAH de Mme [S] [U] [L] parce que cette dernière, de nationalité, congolaise, n’a pas présenté de titre de séjour en cours de validité, condition nécessaire pour le versement d’une prestation à un allocataire étranger. Elle souligne qu’à compter du 25 avril 2021, Mme [S] [U] [L] n’a plus disposé d’un récépissé ou d’un titre de séjour valable, la préfecture ayant refusé le renouvellement de son titre, si bien qu’elle a légitimement suspendu le versement de l’AAH.
LA [6] souligne également, qu’elle a repris les versements lorsque Mme [S] [U] [L] a entamé des démarches pour régulariser sa situation à compter de septembre 2021. Elle indique que Mme [S] [U] [L] a perçu son AAH pour la période d’octobre 2021 à avril 2022.
Elle sollicite que Mme [S] [U] [L] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [S] [U] [L] a indiqué qu’elle avait perdu son titre de séjour et que les démarches pour en obtenir un nouveau sont longues. Elle a reconnu, à l’audience, qu’elle était
bien dépourvue de titre de séjour entre avril 2021 à septembre 2021. Elle n’a pas maintenu sa demande fondée sur l’article 700 CPC.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 2, dans sa version applicable au litiges « Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. »
A compter du 25 avril 2021, le récépissé de demande de carte de séjour (produit aux débats en copie par la [6]) de Mme [S] [U] [L] n’était plus valide.
Mme [S] [U] [L] a elle-même reconnu qu’elle a été dépourvue de titre de séjour ou de récépissé de demande de carte de séjour de fin avril 2021 à septembre 2021. Sur cette période, elle ne remplissait ainsi pas la condition de situation régulière nécessaire pour bénéficier de l’AAH. La suspension de cette prestation par la [6] était en conséquence légitime.
Par ailleurs la [6] démontre qu’elle a procédé, lorsque Mme [S] [U] [L] a justifié de la détention d’un nouveau récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, à la régularisation des sommes dues entre octobre 2021 et avril 2022 inclus.
Plus rien n’est dû à Mme [S] [U] [L], laquelle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [S] [U] [L] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [U] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [S] [U] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence Marquès
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