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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06991 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6C
MINUTE n° : 2026/18
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 15 février 2021, Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [F] ont confié la construction d’une maison individuelle avec garage, terrasse et piscine à la SASU LADY CONSTRUCTIONS.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 juin 2022.
Alléguant de l’apparition de fissures, Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [F] ont sollicité la reprise des travaux par la SASU LADY CONSTRUCTIONS par courrier recommandé daté du 17 février 2023.
Suivant exploit délivré le 23 mai 2023, Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner la SASU LADY CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du présent tribunal sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil aux fins principales de voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 18 août 2023 (RG 23/03796, minute 2023/271), Monsieur [G] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Soutenant que les opérations d’expertise devaient être étendues aux travaux réalisés par la société SAIDI ISOLATION, intervenue pour les plâtreries, et à la société M&G BATI PRO, intervenue pour l’enduit des façades, Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner ces deux sociétés par exploits en date des 2 et 19 février 2024 à comparaître devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir principalement dire et juger que les opérations expertales à intervenir ordonnées le 18 août 2023 soient déclarées communes et opposables aux deux défenderesses.
Par exploit en date du 20 juin 2024, la société SAIDI ISOLATION a fait assigner son assureur la société MAAF ASSURANCES à comparaître devant le juge des référés du tribunal de céans à l’audience du 24 juillet 2024 afin d’appel en cause avec dénonce de procédure et de pièces aux fins principales de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société requise.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/01220, minute 2024/511), le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les références RG 24/01220 et 24/05186 et a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société SAIDI ISOLATION, à la société MAAF ASSURANCES et à la société M&G BATI PRO.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [D] [E] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de le voir condamner à lui communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale et/ou les polices souscrites en vigueur à la date de la DOC et à la date de la réclamation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [E] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes et opposables
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MAAF ASSURANCES verse aux débats la facture établie en date du 30 janvier 2022 par Monsieur [D] [E] relative aux travaux de joints de placoplâtre, ainsi que les comptes rendus établis en date du 27 octobre 2023 et du 7 janvier 2025 par Monsieur [G] [K], sur lequel il est noté en page 10 que « parmi tous les désordres constatés, de nombreux paraissent être la conséquence d’un mauvais collage des bandes à joints des plaques de plâtre et de leur repassage à l’enduit à joint. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [D] [E].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MAAF ASSURANCES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est relevé :
que la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, notamment par application de l’article 275 du code de procédure civile ;
que Monsieur [E] n’a jamais été mis en demeure, avant l’assignation à la présente instance, de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et/ou décennale ;
qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que Monsieur [E] avait une obligation de s’assurer pour les travaux réalisés, alors qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant.
Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas d’un motif légitime de voir condamner le défendeur sous astreinte à communiquer les pièces demandées. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
La SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [D] [E] les ordonnances de référé rendues par la présente juridiction le 20 juin 2023 (RG 23/03796, minute 2023/271) ayant désigné Monsieur [G] [K] en qualité d’expert, et le 2 octobre 2024 (RG 24/01220, minute 2024/511) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [D] [E] ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de communication de pièces ;
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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