Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 7 janvier 2026, n° 25/06991
TJ Draguignan 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'opposabilité des opérations d'expertise

    La cour a jugé que la requérante justifiait d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès, conformément à l'article 331 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Obligation de communication des attestations d'assurance

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'un motif légitime pour obtenir cette communication, étant donné que Monsieur [D] [E] n'avait pas été mis en demeure de fournir ces documents avant l'assignation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. MAAF Assurances a demandé que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [D] [E], ainsi que la communication de ses attestations d'assurance sous astreinte. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande d'opposabilité des expertises et l'obligation de Monsieur [D] [E] de fournir ses attestations d'assurance. Le tribunal a statué en déclarant les opérations d'expertise communes et opposables à Monsieur [D] [E], tout en précisant que l'expert devra le convoquer et que son rapport lui sera opposable. En revanche, la demande de communication des pièces a été rejetée, et la S.A. MAAF Assurances a conservé la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06991
Numéro(s) : 25/06991
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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