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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/16256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16256
N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3F
N° MINUTE :
Assignations des :
13 décembre 2023
15 novembre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE HAMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Henri D’ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2137
DEFENDERESSES
S.C.I. DE BETHEMONT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. DE BETHEMONT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16256
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2023 par la SAS LE HAMO à la SCI DE BETHEMONT ;
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 par la SAS LE HAMO à la SELARL AXYME, en la personne de Maître [S] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI DE BETHEMONT ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 17 décembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2025 aux termes desquelles la SAS LE HAMO demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
(…)
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société LE HAMO à l’égard de la SCI DE BETHEMONT ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”;
La SCI DE BETHEMONT et la SELARL AXYME, ès qualités, ont constitué avocat mais n’ont pas régularisé de conclusions.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la SAS LE HAMO conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
En l’espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée en défense, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS LE HAMO.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS LE HAMO.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS LE HAMO ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la SAS LE HAMO;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 14 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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