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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 octobre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 octobre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/10/2025 à 09h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04086 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à 15h06 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [Y]né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Mme [W] [U], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC4 et RG 25/04086, sous le numéro RG unique N° RG 25/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC4;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [C] [Y] le 18 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 octobre 2025 notifiée le 18 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025 , reçue le 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/10/2025, reçue le 21/10/2025, [C] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation
Aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [C] [Y] prise par la préfecture du Rhône le 18/10/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que le préfet affirme que l’intéressé ne pourrait justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens effectifs alors qu’il ressort des éléments de la procédure joints par la préfecture à sa requête que [C] [Y] a été interpellé par les services de police “dans son lit” à son domile de [Localité 3] ainsi qu’en atteste le procès verbal d’interpellation du 15/10/2025, qu’il a confirmé son adresse dans le procès verbal d’audition administrative en date du 16/10/2025 ainsi que sa situation personnelle et familiale;
Le préfet affirme en outre que [C] [Y] déclarerait vouloir rester en France pour le suivi de son oépartion dont il n’apporterait pas la preuve alors qu’il ressort enfin des différents certificats médicaux joints en procédure que l’état de santé de [C] [Y] n’a été déclaré compatible avec sa garde à vue que sous réserve du respect du traitement médical prescrit et qu’il a confirmé en audition la nature de l’opération qu’il avait subie;
Il sera enfin relevé qu’il ressort du procès verbal en date du 15/10/2025 intitulé “avis à famille” que [C] [Y] a démandé à joindre sa compagne et mère de ses enfants en garde à vue, dont les coordonnées apparaissent donc en procédure;
A l’audience, [C] [Y] confirme sa situation personnelle et familale ainsi que l’opération qu’il a subie; son conseil produit au soutien de sa requête différents documents confirmant les déclarations faites par son client en garde à vue quant à sa situaton personnelle mais également professionnelle, tout en signalant que son client dispose d’un passeport en cours de validité qui a été saisi à son domicile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la préfecture, tout comme a été saisi son téléphone auquel il n’a pas pu avoir accès en garde à vue pour produire tous les documents justificatifs utiles;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [C] [Y] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Aux termes de l’article L741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans sa décision de placement en rétention prise le18/10/2025, la préfecture que [C] [Y] serait dépourvu de document d’identité et de voyage et que compte tenu des éléments des faits exposés, une mesure d’assignation à résidence n’a pas paru justifiée;
Or, il est constant et établi en procédure que [C] [Y] dispose d’un passeport en cours de validité, la préfecture étant en d’ailleurs possession de ce dernier, qu’il a des garanties de représentation et qu’il était inconnu de la justice jusqu’à son placement en garde à vue si bien que la mesure prise à son encontre n’apparait pas proportionnée;
Dans ces conditions, il apparait qu’en ne procédant pas à un examen approfondi de la situation [C] [Y] et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation; sans même évoquer l’erreur maifeste d’appréciation tirée de l’existence d’une menace à l’ordre public mise en avant par la préfecture alors que l’intéressé a été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue sans avoir été présenté aux magistrats instructeurs parisiens en charge de l’information judiciaire ni même avoir reçu une convocation en vue d’un éventuel interrogatoire de première comparution;
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [C] [Y] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête ou les conclusions déposées par son conseil;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire et après prorogation du délibéré au 22 octobre 2025;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC4 et RG 25/04086, sous le numéro RG unique N° RG 25/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC4;
DECLARONS recevable la requête de [C] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [F] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [F] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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