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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 24 févr. 2026, n° 20/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JOG7
Affaire :
[Z]
c/
[Y]
[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [S], [R] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (38)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014188 du 27/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (74)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise LECLERCQ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JOG7
À l’audience non publique du 14 octobre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête en divorce du 20 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 07 juillet 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 25 février 2022 ;
Vu l’assignation du 05 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
Monsieur [M], [J], [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (74)
Et
Madame [N], [S], [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 2] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [M] [Y]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 juillet 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [Z] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [Y] tendant à se voir attribuer le véhicule DACIA SANDERO ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [E], [Q], [C] [Y], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (38),
— [B], [V], [W] [Y], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (38);
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera à l’égard des deux enfants, et sauf meilleur accord des parties, d’un droit de visite, à la journée, les samedis des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf au mois de juillet les années paires et au mois d’août les années impaires ;
DIT que la charge des trajets incombera au titulaire du droit de visite ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [M] [Y] à la somme de 190 euros par mois et par enfant, et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à l’autre parent chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la contribution restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. : Adresse : [Adresse 3] 03 – Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) – Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent à Monsieur [M] [Y] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
I. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
II. Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [N] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est tenu de la verser directement au parent créancier ;
DIT que tous les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants, tels que notamment les frais d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée, et les frais médicaux non remboursés, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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