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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OMW
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OMW
N° de MINUTE : 26/01238
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparantereprésentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [W], salariée de la société [R] [T] en tant qu’agent de service, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 17 octobre 2024 déclarant être atteinte d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs : conflit sous-acromial droite” et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 3].
Le certificat médical initial du 30 septembre 2024, rédigé par le docteur [P] [V] [D], mentionne une “D# Tendinopathie de la coiffe des rotateurs : conflit sous-acromial. IRM : tendinopathie du sus-épineux, bursite épaule droite (dominante)”.
Par lettre du 17 février 2025, la CPAM a notifié à la société [R] [T] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [W] – tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre du même jour, la société [R] [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle, par décision du 23 mai 2025, a rejeté son recours.
A défaut de réponse, par requête envoyée reçue au greffe le 24 juin 2025, la société [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 27 mai 2024 de sa salariée, Mme [W].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [R] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé
— juger inopposable, à son endroit, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] du 27 mai 2024,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
— condamner la CPAM du Maine-et-[Localité 3] à procéder à la rectification des imputations afférentes au sinistre litigieux et à son taux AT-MP,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par courrier électronique du 7 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Maine-et-Loire, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire le recours de la société [R] [T] mal fondé et l’en débouter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Moyens des parties
La société [R] [T] soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [W] a été exposée au risque du tableau n°57A des maladies professionnelles dans les conditions prescrites audit tableau et en particulier celle tenant à la liste limitative des travaux, comprenant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La CPAM a retenu que cette condition était remplie alors que les questionnaires salarié et employeur étaient contradictoires. En procédant ainsi elle a donc retenu les allégations de la salariée sans que sa version ne soit corroborée par un élément objectif.
La CPAM fait valoir qu’il ressort des questionnaires remplis par la salariée et par l’employeur que Mme [W] exerce, au titre de ses tâches de nettoyage du mobilier, l’un des travaux énumérés au tableau 57 de sorte que toutes les conditions dudit tableau étaient réunies et qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité tenait à s’appliquer dans le cas de la maladie de Mme [W].
Réponse du tribunal
Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En droit, la caisse est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu’à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d’informer l’employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d’un tableau qui n’est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial.
Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la décision de prise en charge du 17 février 2025 indique que la maladie prise en charge est une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il ressort du questionnaire de la salariée que son travail relève de l’exercice de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° :
Pendant 2,5 heures par jour au titre de la tâche de « Dépoussiérage et vidage poubelle tri sélectif » décrite comme suit : « Je nettoie du mobilier, ordinateur, clavier, petit et grand imprimante, chaise, les table des salles de réunion, les réfectoires. Je vide les poubelles et je dois jeter les déchets dans la benne spécifique (papier, plastique, verre, carton, ferraille) » ;Pendant 1,5 heures par jour au titre de la tâche « Nettoyage des sanitaires » ; Et pendant 4 heures par jour concernant la tâche « Aspiration et lavage du sol ».
Le questionnaire employeur fait état de l’exercice, par la victime de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant une 1,5 heures par jour au titre de la tâche de « nettoyage du mobilier » décrite comme le « Dépoussiérage et lavage des surfaces horizontales (bureaux, plateforme vitrée, haut armoire, etc) ».
En présence de ces deux versions contradictoires, la CPAM ne justifie pas quelles sont les tâches retenues comme exposant Mme [W] à l’un des travaiaux mentionnés au tableau 57 A. Ainsi, elle n’établit pas, par des éléments objectifs, qu’elle pouvait retenir que Mme [W] remplissait la condition tenant à l’exercice de travaux du tableau 57. Dès lors, elle ne démontre pas que les conditions administratives du tableau sont remplies et ne pouvait ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
La décision du 17 février 2025, concernant la prise en charge de la maladie du 27 mai 2024 déclarée Mme [W], sera donc déclarée inopposable à la société [R] [T].
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Maine-et-[Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [R] [T] la décision de prise en charge, du 17 février 2025, de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3], de la maladie professionnelle du 27 mai 2024 de Mme [I] [W] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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