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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 janv. 2026, n° 26/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PWX
MINUTE: 26/0151
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [P]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [6], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 Janvier 2026.
Le 16 Janvier 2026, le directeur de EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [P].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [6].
Le 21 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 Janvier 2026.
A l’audience du 27 Janvier 2026, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [Y] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, M. [P] explique qu’il souhaite repartir de l’hôpital et n’adhère pas aux soins qui lui sont proposés.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du, des certificats médicaux, inital, des 24h et des 72 h que l’intéressé a été hospitalisé pour comportement violent à son domicile.
À l’entretien avec le médecin, il est décrit un contact distant, une présentation négligée, un discours désorganisé, réponses à côté, passage du coq à l’âne, des propos délirants de persécution, mécanisme interprétatif, une participation affective importante, des affect restreints, une anosognosie et ambivalence aux soins.
Il en résulte que Monsieur [Y] [P] présente encore à ce jour des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P] qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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