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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03868 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLMU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 13 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [B] [J] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Christine CORBEL, Avocat substituée par Me MIGLIERINA
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [E], [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laura MORIN, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Décembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Christine CORBEL – 92
— Me Laura MORIN – 111
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 10 octobre 2025 par Madame [I] [M] et le 10 décembre 2025 par Monsieur [T] [P],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T], [E], [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (93),
et de
Madame [I], [B], [J] [M]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (14),
mariés à [Localité 6] (14) le [Date mariage 1] 2013,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 17 octobre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Éva TACNET Isabelle ÉCALARD
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