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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 24/07495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me [Localité 1]-Philippe
DE [Localité 2]-BRAVO
EXPEDITION :
N° RG 24/07495 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YSE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PRESSENSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son Gérant Monsieur [V] [B], ayant pour mandataire la SASU AVENIR IMMO dont le siège social est sis [Adresse 2] elle-même représentée par son Président en exercice
représentée par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 12 Août 1947 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal, M. [D] [E] a bénéficié d’un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte notarié du 12 novembre 2020, la société SCI PRESSENSE a fait l’acquisition de l’immeuble auprès de la société CFM, dans lequel se trouve cet appartement.
A compter de décembre 2020, plusieurs impayés de loyers ont été constatés par la nouvelle société bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 1571,53 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance.
Par assignation délivrée le 18 novembre 2024, la société SCI PRESSENSE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [E] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, rejeter toute demande adverse et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3543,14 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, à parfaire au jour de la décision à venir,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 350,19 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après un renvoi sollicité par les parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La société SCI PRESSENSE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 10128 euros au mois de janvier 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, son conseil lors de la première audience de renvoi ayant fait savoir qu’il n’intervenait plus dans ce dossier.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société SCI PRESSENSE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la preuve de l’existance d’un bail conclu entre M. [D] [E] et la société SCI PRESSENSE ressort des éléments du dossier, en particulier des décomptes et de l’attestation de la CAF.
Or, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 27 janvier 2022, M. [D] [E] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1571,53 euros qui y était mentionnée. De même, aucun paiement n’a été effectué suite à la mise en demeure du 18 janvier 2024. Depuis l’assignation, la dette n’a fait que s’aggraver. A cela s’ajoute que le locataire n’a jamais produit de justificatif d’assurance.
La société SCI PRESSENSE verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’au jour de l’audience, M. [D] [E] lui devait la somme de 10128 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 sur la somme de 1571,53 euros et à
compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [D] [E] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 353,31 euros à compter du mois de février 2026.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI PRESSENSE ou à son mandataire.
En revanche, compte tenu de cette indemnité d’occupation, la demande d’astreinte apparait disproportionnée et sera rejetée.
2.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [D] [E] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Si la dette apparait élevé, la SCI PRESSENSE ne produit en effet aucun élément démontrant que sa trésorerie a été impactée par cet arriéré locatif.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la qualité de bailleur privé de la SCI PRESSENSE et de la demande de renvoi sollicité notamment par le défendeur, l’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SCI PRESSENSE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation verbal conclu par M. [D] [E] et repris par la société SCI PRESSENSE à compter du 12 novembre 2020, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à Marseille (13001),
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 27 janvier 2026, jour du dernier décompte produit,
ORDONNE à M. [D] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 353,31 euros (trois cent cinquante trois euros et trente et un centimes) par mois à compter du mois de février 2026 (charges inclus),
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le mois de février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire,
RAPPELLE que toute indexation ou régularisation de l’indemnité d’occupation doit faire l’objet d’une notification préalable par courriers recommandés au locataire,
REJETTE en revanche la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la société SCI PRESSENSE la somme de 10128 euros (dix mille cent vingt-huit euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 sur la somme de 1571,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société SCI PRESSENSE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la société SCI PRESSENSE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 18 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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