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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 févr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00127 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZNH
ORDONNANCE
Rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Madame [V] [N], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale [V],
non comparante, représentée par Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale [V], [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— Monsieur [Z] [N], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 12 Février 2026 à l’EPSM [V] à [Localité 2] :
— Vu la requête de Mme [V] [N], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe en date du 02 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [V] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Etablissement public de santé mentale [V], et ce à compter du 25 juillet 2025.
Par décisions des 22 août 2025 et 12 septembre 2025, le juge a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraintes de Mme [V] [N].
Suivant décision du 19 septembre 2025, le directeur de l’Etablissement a modifié la mesure d’hospitalisation complète en programme de soins.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, Mme [V] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, maintenue sous forme de programme de soins, excipant d’un certificat de son médecin généraliste, le Docteur [Q], constatant un syndrome dépressif réactionnel avec anxiété ainsi que l’absence de décompensation de sa pathologie et de danger immédiat.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins sans consentement peut solliciter la mainlevée de la mesure quelle qu’en soit la forme.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [V] [N] n’a pas comparu à l’audience.
Son avocat a relevé qu’il convenait de tenir compte de l’avis médical transmis par Mme [V] [N].
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment de l’avis mensuel du 19 janvier 2026 et de l’avis médical du 6 février 2026 que Mme [V] [N] présente une pathologie médico-psychologique durable avec une symptomatologie psychiatrique productive toujours présente, laquelle perturbe son jugement. Son anosognosie est à l’origine de son opposition aux soins et son historique démontre ses difficultés à poursuivre les soins sans qu’elle n’y soit contrainte. Le certificat transmis par Mme [V] [N] est daté du 12 décembre 2025, il est donc antérieur aux derniers certificats des psychiatres, ce qui ne permet pas sa prise en compte.
Ainsi, au vu des certificats médicaux des psychiatres, il reste médicalement caractérisé que Mme [V] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [V] [N], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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