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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mai 2026, n° 26/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02397
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02397
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2026 par le préfet de Police-de-[Localité 1] faisant obligation à M. [P] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [P] [X], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2026 à 15h15 ;
Vu le recours de M. [P] [X] daté du 04 mai 2026 , reçu et enregistré le 04 mai 2026 à 10h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 03 mai 2026, reçue et enregistrée le 03 mai 2026 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [X], né le 05 Juin 1988 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [P] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02379 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5G et celle introduite par le recours de M. [P] [X] enregistré sous le N° RG 26/02397
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
A titre liminaire, il est rappelé
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
I/ Sur la régularité du CONTROLE DITS « [G] » (article 78-2 alinéas 9 et suivants du CPP)
Si la création de l’espace Schengen a prohibé la suppression des contrôles aux frontières internes, le législateur a toutefois autorisé le contrôle d’identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international.
En l’espèce contrairement à ce que soutient le conseil du retenu le lieu du contrôle est précisé puisque dans le PROCES-VERBAL de mise à disposition, il est renseigné que le contrôle est opéré à la gare du [Etablissement 1] international, ce qui correspond donc à la zone internationale. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
II/ Le contrôle du titre de séjour subséquent est régulier dès lors qu’à l’occasion du contrôle d’identité l’intéressé déclarant spontanément être de nationalité étrangère, en l’occurrence marocaine qui a permis d’objectiver le contrôle.
III/ Sur la prise des empreintes dans la procédure
L’article L 813-10 du CESEDA dispose que :
« Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. »
Monsieur [P] [X] soutient que ses empreintes digitales et palmaires ont été prélevées dans la procédure, sans que le procureur n’ait été informé.
En l’espèce 3 documents permettent de confirmer que le Procureur a été informé du relevé.
Un PROCES-VERBAL rédigé le 30 avril 2026 à 9h16 (page 52) qui avise le procureur de la mesure et informe des actes d’investigations pour vérifier le droit au séjour,
La fiche d’habilitation (page 53) qui renseigne sur les habilitations de l’agent et comporte la précision utile de l’information donnée au procureur de ses diligences quant au prélèvement,
Le PROCES-VERBAL de fin de retenue qui confirme de l’avis donné au procureur de la République dès 9h16,
Le moyen est donc inopérant.
IV/ Sur la régularité de la fouille
L’article L813-9 du CESEDA dispose ‘' : Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille''.
Le conseil du retenu soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l’intéressé a été privé de son téléphone pendant la retenue lequel a été mis dans sa fouille, ce qui a été passé sous silence,
Sur ce,
Il n’est pas contesté que l’intéressé a disposé d’un téléphone administratif, qui lui permet de communiquer librement et exercer ses droits (page 66). Ses droits ont été régulièrement notifiés lui permettant notamment de communiquer avec un proche.
S’agissant d’une mesure privative de liberté, son téléphone a été mis dans sa fouille ce qui n’est pas prohibé par les textes, et les droits de l’intéressé ont été respectés s’agissant de la possibilité de faire prévenir un tiers.
Le moyen manque en fait et en droit et sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique : « Ce n’est qu’à l’aune d’une motivation circonstanciée que la Préfecture peut justifier d’avoir, dans le cadre de sa décision, pris en compte les éléments personnels avancés par l’étranger. En l’espèce, force est de constater que la décision n’est pas valablement motivée au regard de la situation personnelle de Monsieur [X].
Contrairement à ce que prétend le Préfet, Monsieur [X] est entrée
régulièrement en France. Il justifie de son lieu de résidence stable et effectif chez sa tante à [Adresse 2]. En outre, Monsieur [X] suit actuellement un traitement médical qui ne peut être interrompu suite à des complications post opératoires.
C’est dire qu’en l’espèce l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation. »
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; le 30 avril 2026 à 10h10,
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale étant précisé que lors de l’audition précitée il a indiqué vivre chez un ami sans plus de précision. S’il évoque dorénavant la possibilité d’être hébergé chez un oncle à [Localité 3], il convient de relever qu’une attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l’intéressé.
En effet, un hébergement chez un tiers proposé pour les besoins d’une procédure judiciaire ou administrative ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
En effet, les documents ainsi remis pour attester d’un lieu d’hébergement, dont les conditions ne sont toutefois aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil) ne font que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé il serait occupant sans droit ni titre d’un logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [X] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il est constant que les autorités diplomatiques ont été saisies directement dans des délais cohérents et sans tardiveté le 30/04/2026 à 14h22. Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que, la saisine de l’UCI n’est qu’un élément complémentaire.
Sur le rejet de la demande d’examen médical ou d’invitation à un tel acte
Le conseil du retenu précisant que son client nécessite d’une contention élastique pour des raisons de santé quant à son traitement anti-coagulant.
Sur ce, aucune disposition du CESEDA n’accorde au juge le pouvoir d’ordonner une expertise médicale. Cette demande est donc infondée.
Quant à la demande présentée par le conseil du retenu s’agissant d’inviter de l’administration à procéder à un examen médical, la séparation des pouvoirs ne permet pas à l’autorité judiciaire d’enjoindre ou inviter l’autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d’un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, d’ailleurs une telle injonction n’aurait pas d’effet coercitif.
De sorte que si un juge « invite » l’administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, cette dernière n’est pas tenue d’obtenir un certificat de compatibilité. Une telle invitation incluse dans un dispositif n’a aucune valeur décisoire.
L’obligation de formuler sous forme de dispositif l’ensemble des solutions données par le juge aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises résulte de l’article 455 (alinéa 2) du code de procédure civile, aux termes duquel le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif ».
Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l’ordre du constat ou du rappel.
Aucune invitation ne saurait résulter d’une décision judiciaire s’imposant à l’administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;Le décret du 16 fructidor an III.Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
De sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à inviter l’administration à procéder à une évaluation médicale.
Monsieur M. [P] [X] ne démontre pas quant à lui avoir sollicité, auprès du médecin de l’UMCRA, la saisine du médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII) pour émettre un avis sur la compatibilité de l’état d’une personne retenue avec la mesure d’éloignement et la mesure de rétention.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02379 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5G et celle introduite par le recours de M. [P] [X] enregistrée sous le N° RG 26/02397
DÉCLARONS le recours de M. [P] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [X] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [P] [X]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2026 à 15 h 35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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