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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES AS c/ S.A MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S ESPACES DE VIE |
Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/619 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWFU
N° de minute : 25/46
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES AS, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n°841 033 251, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S ESPACES DE VIE, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n°820 771 194, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
S.A MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Eve NICOLAS, substituée par Maître Audrey THOMAZEAU, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 et 15 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître Arnaud BARBE
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Service expertise
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les As a entrepris la construction de sept maisons d’habitation, dont une à usage privatif et six autres à destination locative, sur une parcelle lui appartenant située à Coudray-Macouard (49).
Dans le cadre de ce projet elle a confié :
— la maîtrise d’œuvre à la société Espaces de Vie, assurée auprès de la société MIC Insurance Company ;
— les lots maçonnerie et VRD à la société Artco, qui a sous-traité le gros-oeuvre auprès de la société Bati-Neuf ;
— les travaux de plâtrerie à la société Edifice ;
— le lot ravalement à M. [V] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale “SEMC”.
Une assurance dommages-ouvrage a été contractée auprès de la société Mic Insurance Company.
Les travaux ont débuté au cours du deuxième trimestre 2019.
La SCI Les As a dénoncé par la suite des désordres de fissurations intérieures et extérieures.
La société Mic Insurance Company a mandaté le cabinet IXI Incofri afin de réaliser une expertise amiable.
L’assureur dommages ouvrage a dénié sa garantie pour une partie des désordres.
La SCI Les As a également eu à déplorer des désordres de fissurations affectant le mur de clôture du bien occupé privativement par son gérant ainsi que d’importantes difficultés d’évacuation des eaux usées des WC situés au rez-de-chaussée.
*
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 15, 16 et 19 avril 2021, la SCI Les As a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre les sociétés Espaces de Vie, Artco, Bati-Neuf, Edifice, M. [B] et la compagnie Millenium Insurance Company Limited aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, voir condamner la compagnie Millenium Insurance Company Limited à lui payer une provision ad litem de 15.000 euros, voir condamner les société Espaces de Vie et Artco à produire leurs attestations RC et RC décennale, voir condamner in solidum les sociétés Espaces de Vie, Artco et Millenium Insurance Company Limited à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 24 juin 2021 (n° RG 21/259), le juge des référés a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [N] [E] pour y procéder ;
— débouté la SCI Les As de sa demande de provision ad litem ;
— débouté la société Artco de sa demande indemnitaire provisionnelle ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Les As aux dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 (n° RG 23/48), le juge des référés, saisi par la SCI Les As, a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company en lieu et place de la société Millenium Insurance Company Limited et prononcé la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company Limited ;
— condamné la société MIC Insurance Company à verser à la SCI Les As la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— condamné la société MIC Insurance Company aux dépens de l’instance et à verser à la SCI Les As la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ginger CEBTP a remis à M. [E] un rapport d’étude géotechnique, diffusée en annexe d’une note aux parties du 10 juin 2024, aux termes de laquelle le type de structure/fondation mis en oeuvre a été remis en cause eu égard à la nature du sol.
La SCI Les As et la société MIC Insurance Company ne sont pas parvenues à s’entendre amiablement quant aux garanties qui seraient dues au titre des dommages immatériels consécutifs.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10 et 15 octobre 2024, la SCI Les As a fait assigner les sociétés Espaces de Vie et MIC Insurance Company devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, L124-3 du code des assurances et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner in solidum les sociétés Espaces de Vie et MIC Insurance Company à lui payer une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice locatif ;
— condamner in solidum les sociétés Espaces de Vie et MIC Insurance Company à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Espaces de Vie et MIC Insurance Company aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en réponse, la SCI Les As demande au juge de déclarer l’ordonnance des référé du 24 juin 2021 commune et opposable à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Espaces de Vie. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Les As indique que les désordres de fissurations auraient, selon les conclusions du cabinet Ginger CEPTB, pour origine l’absence de mise en oeuvre de fondations spéciales eu égard à la nature du sol. Elle fait ainsi valoir que la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 8] serait engagée au titre des désordres structurels affectant les ouvrages, en sa qualité de maître d’oeuvre en charge de la conception et du suivi de l’exécution du projet.
Elle soutient aussi que la société Espace de Vie serait assurée auprès de la société MIC Insurance Company au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, avec un plafond de 100.000 euros et une franchise maximum de 15.000 euros par sinistre.
Par ailleurs, elle déclare que sa situation financière serait dramatique du fait de l’impossibilité de louer les constructions en raison de ces désordres. Elle évalue son préjudice à la somme de 240.000 euros (48 mois x 1.000 euros de loyer mensuel moyen x 5 maisons inoccupées).
*
Par voie de conclusions n°1, la société MIC Insurance Company sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter la SCI Les As de ses demandes de provision et d’extension des opérations d’expertise à son égard. A titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de la SCI Les As. En tout état de cause, de condamner la SCI Les As à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MIC Insurance Company fait valoir l’existence de plusieurs contestations sérieuses qui se heurteraient à l’octroi d’une provision.
D’une part, aux motifs que ses garanties n’auraient pas vocation à être mobilisées eu égard aux conditions particulières du contrat d’assurance qui prévoiraient que les projet de construction supérieur à 500.000 euros, tel qu’il serait le cas en l’espèce, doivent faire l’objet d’une validation préalable par un bureau de contrôle agréé ou d’un BET indépendant, ce qui n’aurait pas été fait pour l’opération litigieuse.
D’autre part, les clauses du contrat prévoiraient un certain nombre d’exclusion de garantie, stipulées à l’article 6 des conditions générales, notamment en ce qui concerne l’inobservation de délais contractuels ou les dommages objets de réclamations qui ne remplissent par leurs fonctions.
Enfin, l’engagement de la responsabilité de la société [Adresse 8] ferait l’objet de contestation sérieuse dès lors qu’à ce stade, ni la cause des désordres ni la commission d’une faute par la société Espace de Vie n’auraient été établies.
Par ailleurs, le montant du loyer mensuel, évalué à 1.000 euros par la demanderesse, ne serait pas justifié.
Pour toutes ces raisons, elle s’oppose également à la demande d’extension formée à son encontre.
*
A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI Les As et la société MIC Insurance Company ont réitéré leurs demandes, tandis que la société Espaces de Vie, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, afin de trancher la demande de provision formulée par la SCI Les AS, il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les conditions de la garantie due par la société MIC Insurance Company dans le cadre d’un projet présentant un coût supérieur à 500.000 euros, sur l’étendue de la garantie due par la société MIC Insurance Company, notamment par rapport à l’inobservation des délais contractuels et à l’absence de réception de l’ouvrage, ainsi que sur la responsabilité de la société Espaces de Vie dans la survenance des désordres, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
Par conséquent, en présence de plusieurs contestations sérieuses, la SCI Les As sera déboutée de sa demande de provision.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la SCI Les As justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la compagnie MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Espaces de Vie, dès lors qu’à ce stade, il n’est pas certain qu’une action au fond à son encontre soit irrémédiablement vouée à l’échec.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Les As sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIC Insurance Company les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCI Les As sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Les As sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [E] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 24 juin 2021 (n° RG 21/259), à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Espaces de Vie ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déboutons la SCI Les As de sa demande de provision ;
Condamnons la SCI Les As aux dépens ;
Condamnons la SCI Les As à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Les As de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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