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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/03076 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DT3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
née le 05 Septembre 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, a pour assureur multirisques la société MAIF.
Le président du tribunal judiciaire de céans, saisi par M. [T] [O], a désigné Mme [F] [D] en qualité d’administratrice provisoire de la copropriété par ordonnance du 20 mars 2024.
*
M. [T] [O] est propriétaire d’un appartement situé au R+2 de l’immeuble constituant le lot n°24. Cet appartement est donné à bail à Mme [R] [M].
Mme [H] [U] est propriétaire d’un appartement situé au R+l., dans lequel elle a fait réaliser des travaux de peinture et de « démolition et recyclage mure non porteuse » par M. [I] [X] en mai 2016.
Mme [J] [K] et M. [S] [K] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée. M. [A] [P] [Y], assuré auprès de la société AXA, sous le n° de police 5339214804, y a effectué des travaux portant notamment sur la démolition de cloisons.
*
A l’automne 2023, le preneur de l’appartement du 2ème étage à saisi M. [T] [O] d’un affaissement du plancher bas de l’appartement.
La copropriété a mandaté le cabinet SOLIA qui a procédé à un diagnostic des planchers des rez-de-chaussée et R+1 le 13 décembre 2023.
*
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2025, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [B] [W] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [T] [O] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, M. [S] [K], Mme [J] [K], Mme [H] [U], la SA AXA France Iard, M. [I] [X], la société Maif, M. [A] [Y].
Par actes d’huissier en dates du 29 juillet 2024, Mme [H] [U] a assigné en référé M. [I] [X], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 2 mai 2025, Mme [H] [U], représenté par son conseil, demande de :
Déclarer commune et opposable à M. [I] [X] l’ordonnance du 10 janvier 2025 prorogée au 21 mars 2025 n° RG 24/1810 et que les opérations d’expertise seront faites à son contradictoire ; Condamner M. [I] [X] à relever et garantir Mme [U] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, Enjoindre M. [I] [X] à communiquer les coordonnées de son assureur, Réserver les dépens.
M. [I] [X], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— rejeter les demandes,
— condamner Mme [H] [U] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2025, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [B] [W] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [T] [O] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, M. [S] [K], Mme [J] [K], Mme [H] [U], la SA AXA France Iard, M. [I] [X], la société Maif et M. [A] [Y] (n° RG 24/1810).
Il en résulte que M. [I] [X] est déjà partie aux opérations d’expertise, puisqu’il a été attrait par le syndicat des copropriétaires. Les opérations d’expertise se déroulent donc déjà à son contradictoire.
La demande de Mme [H] [U], sans objet, doit donc nécessairement être rejetée.
En outre, l’ordonnance du 21 mars 2025 ne prononce aucune condamnation à titre de provision à l’encontre de Mme [H] [U] de sorte que la demande de condamnation de M. [I] [X] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre est également sans objet. En outre, l’expertise judiciaire a précisément pour objet de déterminer les causes des désordres ainsi que les responsabilités encourues.
Cette demande est également rejetée.
M. [I], entrepreneur individuel ayant réalisé des travaux dans l’appartement du 1er étage, ne démontre pas avoir produit une attestation d’assurance et devra communiquer à Mme [H] [U] les coordonnées de son assureur.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [H] [U].
Eu égard au sens de la décision, les demandes de Mme [H] [U] ayant déjà été tranchées, il convient de condamner Mme [H] [U] à payer à M. [I] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à M. [I] [X] ;
Rejetons la demande de condamnation de M [I] [X] à relever et garantir Mme [H] [U] de toute condamnation ;
Ordonnons à M. [I] [X] de communiquer à Mme [H] [U] les coordonnées de son assureur ;
Condamnons Mme [H] [U] à payer à M. [I] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [H] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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