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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/383
N° RG 26/03505 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UX5
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défendeur
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
née le 05 Octobre 1981
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [N] [J] [U], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 07 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [H] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [T] [Y], [W] [L], [A] [M] et [D] [E] assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [H] [B], comparante en personne a été entendue et déclare : je préfère laisser parler mon avocate. C‘est pas la première fois que ça m’arrive. Je pense que je n’ai fait de mal à personne, j’ai voulu faire une démonstration de gymnastique à maman, j’avais accepté de reprendre mon traitement que j’avais arrêté en décembre 2025. Je me sentais bien, avec des émotions, ça a fait peur à ma maman, c’est ma propre soeur qui a profité de moi. Je souhaite garder ma mère en personne de confiance même si elle me fait une misère pas possible. Mon traitement m’enlève toute émotion, c’est très addictif, prendre du poids ça m’a fait plaisir mais c’est un vide absolu, la dépression, vouloir mourir, même si je n’aurais jamais attenté à ma vie, je veux revenir à moi même, enthousiaste. C’est pour faire plaisir à tout le monde si je prends mon traitement. Je me plie au règlement, à votre décision, j’aimerais rester libre, nomade, comme je suis depuis 10 ans, j’aimerais bouger, j’ai une cousinade prévue le 8 mai. Non je n’ai pas eu d’autorisation de sortie. J’ai de l’argent, je peux ma payer une chambre d’hôtel, je me suis séparé de 2 personnes je ne veux pas revivre avec ces personnes. Je me plaierai bien dans le 11ème près de chez ma maman pour voir ma mamie. J’aimerais me mettre au services des personne bénévolement payé par l’état de me mettre au service de ces personnes.
Me [T] [Y], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il y a une admission le 31 mars, et aux urgences, il n’y a pas de trace dans le dossier, elle m’assure qu’elle est arrivée 24h avant aux urgences. La saisine est signée par [V] [Z], je n’ai pas trouvé sa délégation. Elle n’est pas en conflit notoire avec sa mère. La tardiveté de la notification des décisions et de la notification des droit, il y a 4 jours de retard sur la notification des droits, c’est le 4 avril et aucun élément ne justifie que cette notification ait été impossible. La décision de maintien du 2 avril est aussi notifiée le 4. Ça fait nécessairement grief. On doit connaître la motivation de toute décision défavorable, le certificat n’était pas joint à la décision. Je n’ai jamais vu un recueil d’observation. La saisine de la CDSP, le bordereau n’est ni coché, ni daté. On a pas la décision de maintien.
Sur le fond,
Me [T] [Y] déclare : le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, je suis étonné, il y a une amélioration. Elle a accepté le 29 mars de reprendre ce traitement, elle st disposée à en prendre. Elle n’est pas dans une ambivalence à l’adhésion aux soins. Ça ne la dérange pas d’être à l’hôpital mais elle veut être en libre. Elle a des ressources, elle peut retourné chez sa mère, elle a l’AAH d’un montant de 1033 euros. Elle st accompagnée par l’équipe [G]. On est sur un profil d’une patiente qui est consciente mais qui veut affirmer ses choix. Il n’y aucun raison légale que madame reste en hospitalisation sous contrainte.
Me [D] [E] : Sur la délégation de Monsieur [Z], il est technicien hospitalier. Il s’agit d’un fonctionnaire de catégorie B. Il n’a strictement aucune compétence administrative, on a délégué à une personne qui ne pouvait pas la recevoir une compétence de catégorie A.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [H] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 31 mars 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 11 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le caractère tardif de la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques contraints
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 31 mars 2026 comme la décision de maintien en date du 2 avril 2026, ont été notifiées le 4 avril 2026. Ce délai apparaît comme tardif, le certificat de 24h établi le 31 mars 2026 évoquant, malgré la présence de troubles justifiant l’hospitalisation, une “conscience partielle des troubles”, un “consentement aux soins fluctuant”, une “adhésion au traitement médicamenteux très fragile”. Ces éléments laissent penser que la patiente, bien qu’ayant besoin de soins, était accessible à la notification des décisions la concernant dès le jour de son admission.
Or, le retard dans la notification des droits est susceptible de causer un grief à la personne dans la mesure où il retarde la possibilité qui lui est ouverte de saisir directement le juge et la CDSP pour demander la levée de la mesure.
Par conséquent cette absence de notification suivie d’un retard de notification fait grief à l’intéressé, et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission de la patiente et de la persistance des troubles de nature à la mettre en danger en raison de sa vulnérabilité (loghorrée avec diffluence majeure, éléments de persécution contextuels de la tachypsychie, difficulté à accomplir des actes simples, sommeil altéré, humeur haute, mises en danger interpersonnelles, adhésivité majeure, dans l’incapacité de se poser ) la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
Les autres moyens soulevés étant surabondants, il y a lieu de les rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [H] [B] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ;
REJETONS les moyens surabondants ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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