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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/06357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/06357 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75L
N° de MINUTE : 26/00017
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [T]
[Adresse 1] chez [V] [O]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
C/
DÉFENDEUR
Organisme POLE EMPLOI IDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
Délibéré fixé le 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’à la suite de la rupture conventionnelle le 6 mars 2019 de son contrat de travail elle s’est inscrite à POLE EMPLOI et a demandé le versement des indemnités chômage, qu’elle a perçu l’ARE jusqu’en février 2022, que le 1er mars 2022 a refusé le rechargement de ses droits au motif qu’elle ne justifiait pas d’une fin de contrat lui permettant d’ouvrir ces droits, Madame [Y] demande, par assignation du 14 juin 2024, qu’il soit jugé qu’elle remplit les conditions pour percevoir l’Aide au Retour à l’Emploi jusqu’à l’obtention de la retraite à taux plein à l’âge de 67 ans et que POLE EMPLOI soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’étant âgée de 61 ans lors de la rupture de son contrat de travail et n’ayant validé que 31 trimestres, elle peut prétendre à l’ARE jusqu’à l’âge de 67 ans auquel elle bénéficiera du taux plein automatique.
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, conclut au débouté de Madame [Y] en ses prétentions et demande 2000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que :
— le chômeur ne peut bénéficier des allocations au-delà de l’âge de 62 ans que s’il ne peut prétendre à une retraite à taux plein et totalise 100 trimestres d’assurance vieillesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 9§3 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 que les allocataires âgés de 62 ans qui ne totalisent pas le nombre de trimestres de cotisation utile pour bénéficier d’une retraite à taux plein continuent d’être indemnisés jusqu’à 67 ans, âge du taux plein automatique s’ils justifient de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse ;
En l’espèce, Madame [Y] ne justifiant que de 31 trimestres ne peut prétendre à la poursuite de son indemnisation au titre de l’assurance chômage au-delà de 62 ans ;
Les demandes de Madame [Y] seront rejetées ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [Y] de ses demandes ;
— REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [Y].
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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