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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJVG
N° Minute : 25/00242
AFFAIRE
[I] [W] épouse [D]
C/
S.A.S. [8], ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
substitué à l’audience par Me Alexia DURAN FROIX, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ayant pour représentant Me [M] [S], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan
ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [D] a été embauchée par la société [7] en qualité de responsable magasin.
Le 09 septembre 2013, Madame [I] [D] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une lombalgie.
Cette maladie a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 20 février 2014 au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu inopposable à la société [7] la maladie professionnelle de Madame [I] [D].
Par un arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Versailles a constaté le désistement de la CPAM et a confirmé le jugement en date du 16 décembre 2019.
L’état de santé de l’assurée a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la CPAM à la date du 21 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Le tribunal judiciaire de Paris a confirmé ce taux d’incapacité par jugement du 21 juin 2023.
Madame [D] a saisi la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins de mise en place d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de sa maladie.
En l’absence de conciliation avec l’employeur, résultant d’un courrier de la CPAM de Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2015, Madame [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître cette faute inexcusable.
La SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en parallèle afin de contester le caractère professionnel de la maladie.
Au regard de la connexité des affaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny s’est dessaisi au profit de celui de Nanterre.
Le dossier s’avérant introuvable, une nouvelle requête a été adressée le 17 février 2022 par Madame [D] au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La SAS [8] a fait l’objet d’une procédure collective ayant donné lieu, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 décembre 2023, à la prolongation de la période d’observation de la société pour une durée de six mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de la SAS [8], pour une durée de 10 ans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2024 à laquelle Madame [D] et la CPAM de Seine-Saint-Denis ont comparu et ont déposé leur dossier.
Madame [I] [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au présent tribunal de :
à titre principal,
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de la maladie professionnelle de Madame [D] ;
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de la maladie professionnelle de Madame [D] ;
— rendre opposable le jugement à la CPAM ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des souffrances endurées par Madame [D], du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent du fait de sa maladie professionnelle, et de la perte de chance de trouver un emploi ;
— ordonner la majoration au taux maximum de la rente allouée à Madame [D] à la charge de l’employeur ;
— condamner la SAS [8] au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées 10.000 € ;
— condamner la SAS [8] au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel temporaire 5.000 € ;
— condamner la SAS [8] au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel permanent 10.000 € ;
— condamner la SAS [8] au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice professionnelle, soit l’équivalent de 12 mois de salaire, soit la somme de 30.000 € ;
à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité de la société,
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées 10.000 € ;
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel temporaire 5.000 € ;
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel permanent 10.000 € ;
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice professionnelle, soit l’équivalent de 12 mois de salaire, soit la somme de 30.000 € ;
en tout état de cause,
— fixer au passif de la société la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [8], prise en la personne de Maître [M] [S], commissaire à exécution du plan, bien que valablement convoquée par courrier recommandé distribué le 12 juillet 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
Pour sa part, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM 93) demande au tribunal de :
— constater que la mise en cause de l’assureur de la société [7] est bien fondée ;
— déclarer le jugement à venir commun à l’assureur de la société [7] ;
en cas d’insolvabilité de l’employeur,
— déclarer l’action en faute inexcusable irrecevable pour absence de maladie professionnelle ;
en cas de solvabilité de l’employeur,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande de reconnaissance de faute inexcusable et sur ses conséquences, dans les limites des dispositions des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale et dans celles des montants accordés par les juridictions de droit commun ;
— constater l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur et de son assureur.
La CPAM de Seine-Saint-Denis précise notamment qu’elle ne connaît pas l’identité de l’assureur de la SAS [8] et que celle-ci doit donc faire l’objet d’une injonction sous astreinte de communiquer l’identité de cet assureur.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause de l’assureur de la SAS [8] et sur la demande d’injonction de communiquer l’identité de cet assureur sous astreinte
La CPAM sollicite à titre liminaire la mise en cause de l’assureur de la société [7] afin de lui rendre commun le jugement à intervenir. Faute de connaître l’identité de cet assureur, elle demande la communication sous astreinte des coordonnées de la compagnie d’assurance de la société [7].
Madame [D] ne fait aucune observations sur ces demandes.
L’article L452-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment, en ses alinéas 2 et 3, que "l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement ".
L’article 331 du code de procédure civile dispose que " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
Il ne peut être contesté que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a un intérêt à ce que le jugement à intervenir soit rendu commun à l’assureur de l’employeur, si tant est qu’il y en est un, puisque la CPAM peut récupérer les fonds avancés à la victime auprès de l’employeur, et le cas échéant auprès de l’assureur de ce dernier.
Il est regrettable que la SAS [8], qui a été valablement convoquée, n’ait pas répondu à la demande légitime de la CPAM tendant à identifier l’assureur de la société et il conviendra en conséquence, conformément à la demande de la CPAM, d’enjoindre sous astreinte la SAS [8] de fournir les coordonnées de son assureur ou d’attester qu’elle n’a conclu aucun contrat d’assurance susceptible de garantir sa responsabilité dans le cadre du présent litige, dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT la SAS [8], représentée par Maître [M] [S], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, de communiquer aux autres parties à l’instance les coordonnées de son assureur ou d’attester qu’elle n’a conclu aucun contrat d’assurance susceptible de garantir sa responsabilité dans le cadre du présent litige, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans la limite de 180 jours ;
DIT que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 13 heures 30, en salle d’audience B ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
Dans l’attente, ORDONNE le sursis à statuer et RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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