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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDYK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [F] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [G]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
L'[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2023, Monsieur [X] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le Directeur de l'[5] ([6]) Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant de 9 231 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
A l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins de citation de Monsieur [N], non comparant.
A l’audience du 03 novembre 2025, l'[Adresse 8] dépose son dossier aux termes duquel elle demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours de l’usager,
— valider la contrainte délivrée le 07 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant de 9 231 euros au titre des périodes des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 ;
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— condamner Monsieur [N] aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 16 octobre 2025, Monsieur [X] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [X] [N] s’est vu signifier le 14 décembre 2023 la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant de 9 231 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 28 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable.
2-Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 07 décembre 2023 pour un montant de 9 231 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023, comme sollicité par la demanderesse.
3-Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [X] [N] dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], partie perdante, est condamné aux dépens.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [N];
VALIDE la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant de 9 231euros au titre de cotisations et majorations de retard dues 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à l'[9] la somme de 9 231 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à rembourser à l'[Adresse 8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
L'[7]
Monsieur [X] [N]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
L'[7]
Monsieur [X] [N]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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