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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre
N° RG 24/05126 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4N3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 5 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Jonathan HADDAD – 0137
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 janvier 2019, Madame [D] [P] a fait donation en pleine propriété à ses fils, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q], de chacun 9/48ème d’un immeuble situé [Adresse 4]°[Cadastre 1] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] (lot n°3).
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, Madame [D] [P] a fait assigner Messieurs [N] et [L] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de révocation des donations susvisées pour cause d’ingratitude.
Par conclusions d’incident, Messieurs [N] et [L] [Q] ont saisi le juge de la mise en état afin de soulever l’irrecevabilité de la demande en révocation de Madame [D] [P] pour forclusion.
L’affaire été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2025, Messieurs [N] et [L] [Q] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande en révocation des donations formulée par Madame [D] [P] irrecevable comme forclose ;
— condamner Madame [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame [D] [P] à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité pour forclusion, Messieurs [N] et [L] [Q] soutiennent d’abord sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tel que l’expiration d’un délai préfixe. Par ailleurs, ils affirment qu’en vertu de l’article 957 du code civil, une action en révocation de donation pour cause d’ingratitude peut être intentée dans un délai d’un an à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur. Ils indiquent qu’il s’agit d’un délai préfix et qu’en l’espèce, l’assignation de Madame [P] a été délivrée le 16 août 2024 alors que les faits d’injure allégués datent du 13 juillet 2021 et du 27 juin 2027, soit plus d’un an avant l’introduction de l’instance.
Concernant les deux autres faits avancés par Madame [P] pour fonder sa demande de révocation et datés des 31 janvier 2024 et 18 août 2023, les consorts [Q] se fondent sur l’article 955 du code civil pour rappeler l’irrévocabilité des donations entre vifs. Ils énoncent que ni un dépôt de plainte, ni un vote en assemblée générale ne sauraient constituer des sévices, délits ou injures graves. Ils expliquent que le dépôt de plainte concerne la mauvaise gestion de la SCI [C] [P] par Madame [P] qu’elle a elle-même reconnue et que le vote de sa révocation des fonctions de gérante résulte d’une procédure régulière.
2. Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Madame [D] [P] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Messieurs [N] et [L] [Q] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable comme forclose son action en révocation des donations initiée par assignation du 16 aout 2024 ;
— condamner Messieurs [N] et [L] [Q] aux entiers dépens ;
— condamner Messieurs [N] et [L] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité des consorts [Q], Madame [D] [P] expose qu’outre les faits qui se sont déroulés le 13 juillet 2021 et le 27 juin 2020, elle fonde également sa demande de révocation des donations consenties pour ingratitude sur sa révocation en tant que gérante de la SCI [C] [P] le 18 août 2023 ainsi que sur une plainte déposée par ses enfants le 31 janvier 2024. Elle soutient que ces faits sont intervenus moins d’un an avant l’acte introductif d’instance et qu’ils sont indivisibles des anciens faits prescrits, de sorte que le délai préfixe de l’article 957 du code civil n’avait pas expiré au jour de son assignation.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment la forclusion.
L’article 957 du code civil dispose en ce sens que la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Ce délai d’un an est un délai préfix, susceptible d’aucune interruption ou prolongation.
Toutefois, si un fait d’ingratitude remonte à plus d’un an avant l’action, des faits nouveaux qui forment avec ce fait périmé un ensemble indivisible permet de prendre en considération ce fait ancien de sorte que la déchéance établie par l’article 957 précité commence à courir à partir du dernier fait.
En l’espèce, Madame [D] [P] fonde sa demande de révocation des donations qu’elle a consenti à ses fils sur quatre évènements :
Une altercation avec Monsieur [N] [Q] lors d’une assemblée générale de la SCI [C] [P] en date du 13 juillet 2021 ; Un mail signé par Messieurs [L] et [N] [Q] relatif à l’organisation d’une assemblée générale de la SCI [1] en date du 27 juin 2023 ; La révocation de ses fonctions de gérante de la SCI [C] [P] intervenue le 18 août 2023 ; Un dépôt de plainte effectué par Messieurs [N] et [L] [Q] lié à sa mauvaise gestion alléguée de la SCI [C] [P] en date du 31 janvier 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’objet de la présente décision n’est pas d’apprécier la teneur des faits d’ingratitude invoqués mais de déterminer si la demande en révocation est recevable au regard du délai de forclusion prévu par les dispositions susmentionnées.
Si l’assignation délivrée par Madame [D] [P] le 16 août 2024 est intervenue plus d’une année après les deux premiers faits visés, le délai préfix d’un an inhérent à l’introduction d’une demande en révocation de donations pour ingratitude n’a pas expiré en ce qui concerne les deux derniers faits fondant son action.
En outre, l’ensemble des actes d’ingratitude exposés par Madame [D] [P] sont étroitement liés à la gestion de la SCI [C] [P], de sorte qu’ils forment un ensemble indivisible et que le point de départ du délai fixé à l’article 957 du code civil se situe au 31 janvier 2024, date de l’ultime fait d’ingratitude allégué.
En conséquence, l’action de Madame [D] [P] introduite le 16 août 2024, soit moins de sept mois après ledit dernier fait, n’est pas forclose.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Q] et Monsieur [N] [Q] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [Q] et Monsieur [N] [Q] condamnés aux dépens, devront payer à Madame [D] [Q], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q] tirée de la forclusion de la demande de révocation des donations pour ingratitude de Madame [D] [P] ;
ENJOIGNONS à :
Messieurs [L] et [N] [Q] de conclure au fond avant le 5 juillet 2026 ;Madame [D] [P] d’éventuellement répliquer avant le 5 aout 2026 ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effet au 1er septembre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 1er octobre 2026 à 9h ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [D] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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