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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00585 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4OI
AFFAIRE : S.A.R.L. INFINITI C/ S.A.S. S.M. E.H, RCS ST ETIENNE 830 739 850
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INFINITI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. S.M. E.H, RCS ST ETIENNE 830 739 850, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SAS Infiniti a consenti à la SAS S.M. E.H., un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er août 2018 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 24 000 € payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SAS Infiniti a assigné la SAS S.M. E.H. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la SAS Infiniti sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS S.M. E.H. et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS S.M. E.H. à payer à la requérante la somme de 17 464,44 €, au titre des loyers et charges locatives dues au 11 septembre 2025 (mois de septembre inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
— Condamner la SAS S.M. E.H. à payer à la requérante à compter du mois d’octobre une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à votre départ effectif ;
— Condamner la SAS S.M. E.H.à payer à la requérante la somme de 1 169,00 €, au titre au titre de la clause pénale telle que prévue dans le contrat de bail avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner la SAS S.M. E.H.à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS Infiniti expose que le locataire ne paye plus les loyers depuis le mois d’avril, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS S.M. E.H., régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " À défaut de paiement par le Preneur, à sa date d’exigibilité, d’une somme quelconque due en vertu du bail, même à titre de pénalités ou de frais de poursuite, ou de rappels de loyers et accessoires du fait d’une révision ou d’une indexation, ou d’indemnités d’occupation, ou encore au titre de frais ou d’intérêts conventionnels ou légaux, de même qu’en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque des clauses du Bail comme la destination, le changement d’état, l’oubli d’information, le défaut d’immatriculation, le défaut d’assurance, la sous-location non autorisée, le défaut d’entretien, le non-paiement ou l’opposition au paiement des provisions pour charges, le non-respect du règlement de copropriété ou de location s’il existe, le non-paiement des taxes et impôts, etc. ou des règles légales et règlementaires qui lui sont applicables, et après un commandement de payer ou d’exécuter ou une simple mise en demeure restée un mois sans effet, le Bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité.
Le Juge des référés sera compétent, en cas de besoin, pour ordonner l’expulsion du Preneur et le condamner par provision à l’indemnité d’occupation prévue à l’Article 29 le tout sous réserve des autres clauses prévues au présent Bail et de tous autres dommages et intérêts notamment ceux de l’Article 27. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS S.M. E.H. le 24 juin 2025 pour la somme principale de 8 802,84 €, arrêtée au 3 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 juillet 2025.
La SAS S.M. E.H. doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à 17 464,44 €.
Il convient donc de condamner la SAS S.M. E.H. à payer à la SAS Infiniti la somme provisionnelle de 17 464,44 €, arrêtée au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 24 juin 2025 sur la somme de 8 802,84 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 1 000 € à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS Infiniti à la SAS S.M. E.H. pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 25 juillet 2025 ;
DIT que la SAS S.M. E.H. doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS S.M. E.H. à payer à la SAS Infiniti les sommes provisionnelles suivantes :
— 17 464,44 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 8 802,84 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 1 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Infiniti du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS S.M. E.H. aux dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
—
— DOSSIER
Le 30 Septembre 2025
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