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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 mars 2026, n° 26/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02964 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43RE
MINUTE:26/0615
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [E], [Y]
né le 13 Mai 1993 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE, [Etablissement 1]
absent représenté par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE, [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2026
Le 19 Mars 2026, le directeur de L’EPS DE, [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [E], [Y].
Depuis cette date, Monsieur, [E], [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE, [Etablissement 1].
Le 26 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [E], [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2026.
A l’audience du 30 Mars 2026, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Monsieur, [E], [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les écritures de Me PHILOUZE
Monsieur, [Y] n’est pas présent à l’audience, car suivant le certificat médical daté de ce jour, il a refusé de ses présenter à l’audience. En conséquence, il convient d’écarter les écritures de Me PHILOUZE, avocate désignée au titre de la permanence, qui n’a jamais rencontré l’intéressé, et ne dispose pas d’un mandat.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initial, des 24h et de 72h et de l’avis motivé, que l’intéressé est décrit comme présentant un état d’incurie manifeste, avec des problèmes de salubrité et d’hygiène ayant nécessité une intervention des servie s de la ville dans son logement, une conscience très aprtielle de ses troubles. Ainsi,Monsieur, [E], [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [E], [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard,, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les écritures de Me PHILOUZE,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [E], [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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