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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7DX
Minute N° : 25/00239
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie :[Localité 8] DELTA
Copie à M.[T]-Mme [E] [J]
le :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 8] DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [T]
né le 11 Décembre 1979
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [P] [E] [J]
née le 30 Avril 1985
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assité de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, la société MISTRAL HABITAT, aux droits de laquelle vient la société [Localité 8] DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [S] [F] et à Madame [V] [E] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel total de 244,81€, hors charges.
Par exploit du 13 novembre 2024, la société [Localité 8] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [T] et Madame [P] [E] [J] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 692,51€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.
Par exploit délivré le 04 février 2025, la société [Localité 8] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [G] [T] et Madame [P] [E] [J] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 13 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, la somme de 2 365,15€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation indexée aux augmentations légales d’un montant de 336,32€ égale au loyer actuel, aux charges et au remboursement des assurances LNA, à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée à l’audience du 22 avril 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la société [Localité 8] DELTA HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 3 390,64€.
Monsieur [G] [T] et Madame [P] [E] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que l’identité des titulaires du contrat de bail en date du 26 mai 2020 ne correspond pas à celle des défendeurs auxquels la demanderesse en sollicite l’exécution.
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse s’explique sur ce point et produise les justificatifs nécessaires à l’appui de ses demandes envers Monsieur [G] [T] et Madame [P] [E] [J].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :
Mardi 26 août 2025 à 09h00 ;
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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