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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 18/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 18/01084
N° Portalis DB2W-W-B7C-JZ2G
Société MAYOLY PHARMA FRANCE
C/
[R] [V]
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
Me CHERRIER
CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
Sté MAYOLY PHARMA FRANCE
[R] [V]
DEMANDEUR
Société MAYOLY PHARMA FRANCE
3 place Renault
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V]
15, Chemin du Marais
76113 SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V] employé de la société IPSEN PHARMA a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 août 2017, au titre d’un « burn out + dépression+ trouble anxieux généralisé ».
Le certificat médical initial du 29 septembre 2017, constatait “une asthénie, tristesse, attaques de panique, idées suicidaires, troubles du sommeil, hyporéxie, dévalorisation conséquences d’un burn out”.
Par courrier du 11 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [R] [V] et à son employeur, la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la legislation sur les risques professionnels.
Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société IPSEN PHARMA a saisi le tribunal des affaires sociales (TASS) de ROUEN (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Rouen puis pôle social du tribunal judiciaire de Rouen) par requête réceptionnée le 17 décembre 2018 enregistrée sous le n° RG 18/1084.
Par requête réceptionnée le 15 juillet 2019 enregistrée sous le n°RG 19/01427, M. [R] [V] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Par ordonnance du 24 février 2020, le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN a ordonné la jonction des dossiers RG 18/1084 et 19/01427.
Par jugement du 25 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN a :
— Dit que la décision de prise en charge par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [V] le 21 août 2017, en date du 11 juillet 2018 est inopposable à la société IPSEN PHARMA,
— Dit que l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 21 août 2017 est établie,
— Dit que la société IPSEN PHARMA aux droits de laquelle est venue la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 21 août 2017,
— Dit que la rente attribuée à M. [R] [V] sera majorée à son maximum,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale avec mission détaillée au dispositif de la décision,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe
— Accorde à M. [R] [V] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— Dit que la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe doit faire l’avance de cette provision,
— Dit que la société IPSEN PHARMA devra s’acquitter auprès de la CPAM de ROUEN Elbeuf Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (article L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale),
— Déboute la société IPSEN PHARMA de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société IPSEN PHARMA à payer à M. [R] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— Réserve les dépens.
Par arrêt en date du 5 juillet 2024, la cour d’appel de ROUEN a confirmé le jugement rendu le 25 août 2023 sauf à modifier la mission d’expertise sur le poste de préjudice d’agrément, à ajouter certains postes de préjudice, et à supprimer la possibilité pour M. [R] [V] de payer la consignation dans l’hypothèse d’une abstention ou d’un refus de consignation de la caisse.
Suite au dépôt du rapport de l’expert, le 16 février 2025, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025.
Soutenant oralement ses conclusions, M. [R] [V] demande au tribunal de :
— condamner la CPAM à faire l’avance des sommes suivantes :
. 25 960 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
. 200 euros au titre des frais divers,
. 5 634 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépenses
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeter les demandes de la société MAYOLI PHARMA France,
— rejeter les demandes de la CPAM visant à limiter ou rejeter les demandes indemnitaires de M. [R] [V].
Soutenant oralement ses conclusions, la société MAYOLI PHARMA France SAS venant aux droits de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, elle même venant aux droits de la société IPSEN PHARMA ( ci dessous nommée la société MAYOLI PHARMA France) demande au tribunal de :
— Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne,
— Débouter M. [R] [V] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter M. [R] [V] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice sexuel,
— Débouter M. [R] [V] de toutes ses autres demandes,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— Concernant l’assistance tierce personne temporaire, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal,
— Rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément,
— Concernant le préjudice sexuel réduire à de plus justes proportions le montant sollicité,
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [R] [V] à hauteur d’une somme qui ne pourra pas excéder 7 000 euros,
— Condamner la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (venant aux droits de la société IPSEN PHARMA) à rembourser à la caisse les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de M [V] ainsi que les frais d’expertise réalisée par le docteur [K],
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS
I- Sur la liquidation de préjudices
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [K] que M. [R] [V] a présenté un burn out avec état dépressif majeur et trouble anxieux généralisé dont les premiers signes remonteraient à septembre 2016.
Il a fait une tentative d’autolyse en mars 2017.
Aucun état antérieur favorisant n’a pu être mis en évidence en dehors d’un surinvestissement professionnel.
M. [R] [V] a été pris en charge par différents spécialistes psychiatre, psychologue, psychothérapeute.
Il a reçu des traitements psychotropes d’équilibration difficile et a pratiqué des séances de thérapie comportementale. Des arrêts de travail successifs et sans interruption lui ont été prescrits depuis fin mars 2017.
La consolidation a été fixée au 20 octobre 2020 après avis d’un sapiteur psychiatre et un taux de 5 % d’incapacité permanente partielle, porté à 10 % par jugement du 5 septembre 2022. Les séquelles retenues étaient un état anxieux.
Après la consolidation, il a été placé en arrêt de travail pour dépression en régime ordinaire. Au jour de l’expertise, M. [R] [V] était toujours salarié de la société IPSEN PHARMA et toujours en arrêt de travail. Il présente des troubles essentiellement anxieux avec quelques symptomes dépressifs sans réel syndrome dépressif. Il est toujours sous traitement par des psychotropes à visée essentiellement anxiolytique et poursuit une thérapie comportementale (auto hypnose, relaxation, méditation).
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
1. Sur les souffrances endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert a évalué le préjudice de souffrances physiques et morales à 3,5/7 avant consolidation.
L’assuré considère que compte tenu de la cotation médico-légale et de la jurisprudence habituelle, il est fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 9 000 euros. Il fait notamment valoir que si l’expert ne retient pas de souffrances physiques, il existe des souffrances psychologiques importantes que l’expert a évalué à 3,5 sur 7.
L’employeur, fait valoir que les souffrances physiques ont été évaluées à 0/7 par l’expert. Il ajoute que les souffrances morales de M. [R] [V] ne sont pas exclusivement liées à son activité professionnelle, celui ci ayant été confronté à des problèmes d’ordre personnel qui l’ont considérablement impacté moralement. Il demande une limitation de l’indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Si aucune souffrance physique avant consolidation n’est retenue, l’expert retient en revanche des souffrances morales en lien avec la maladie professionnelle, qu’il évalue à 3,5/7 en raison de l’état dépressif majeur de M [V] ayant entraîné un traitement psychotrope et un suivi prolongé. Par conséquent, ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5000 euros.
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert a relevé trois périodes distinctes :
— Un déficit fonctionel temporaire total du 25 mars 2017 au 31 mars 2017 en raison de l’hospitalisation de M [V] au centre hospitalier spécialisé du Rouvray.
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 01 avril 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 en raison d’un état dépressif majeur rendant nécessaire le séjour au domicile de ses parents pour sa surveillance,
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%) du 01 janvier 2018 jusqu’au 20 octobre 2020 en raison d’un syndrôme anxio-dépressif permettant toutefois le retour à la maison.
M. [R] [V] propose de fixer l’indemnité par jour à hauteur de 30 euros soit un total de 5364 euros.
L’employeur propose de retenir un taux horaire de 30 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total puis un taux horaire de 15 euros pour la période du 01 avril 2017 jusqu’au
31 décembre 2017 et un taux horaire de 25 euros du 01 janvier 2018 jusqu’au 20 octobre 2020. Il fait valoir que M [V] bénéficiait d’arrêt de travail avec sortie libre de sorte qu’il n’était pas limité dans ses mouvements et que M. [R] [V] est toujours salarié de la société IPSEN PHARMA continuant ainsi à bénéficier par le biais de la CPAM et du régime de prévoyance à percevoir l’intégralité de son salaire.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe s’en rapporte sur ce chef de préjudice.
Le tribunal, après avoir relevé que l’expert a pris en compte l’intégralité du dossier médical (dont les suivis/soins/examens mis en œuvre ainsi que leur fréquence) fait sienne l’avis de l’expert. Le taux journalier de 25 euros apparait quant à lui adapté au contexte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice est fixée à hauteur de 4 420 euros.
3. Sur le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce,
L’expert a relevé que :
“préjudice d’agrément avant consolidation : lié à l’aboulie et l’anhédonie. Diminution de la volonté d’entreprendre et de la capacité à ressentir du plaisir. L’arrêt des activités sportives et la limitation des activités de loisirs (sorties, relations sociales) est compatible avec le burn out et l’état dépressif majeur. Certaines activités de loisirs ont toutefois été poursuivies notamment la peinture.
Après consolidation : pas de préjudice d’agrément. M. [R] [V] n’est pas dans l’incapacité de pratiquer des activités sportives et de loisirs (peinture, modélisme, jardinage)”
L’employeur conclut au débouté en indiquant que l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément et que M. [R] [V] ne justifie pas être dans l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs spécifiques qu’il pratiquait antérieurement.
La CPAM estime de la même manière que la preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs n’est pas rapportée.
M. [R] [V] demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en faisant valoir qu’il a arrêté le golf et le tennis faute d’être en situation de maintenir une vie sociale suffisante en raison de son état de santé et de pouvoir jouer avec un partenaire ce qu’il réalisait avant sa maladie. Il se fonde sur l’attestation de sa compagne qui indique qu’il est très refermé sur lui même et qu’il n’a aucune envie de rencontrer du monde ou de sortir ainsi que sur des attestations d’amis qui mentionnent qu’il s’est replié sur lui même et qu’il a cessé de jouer au tennis et au golf qu’il pratiquait auparavant.
Contrairement à la distinction opérére par l’expert, il doit être rappelé que le préjudice d’agrément ne concerne que la période post consolidation et qu’il n’est pas couvert par le DFP. En outre, le tribunal peut souverainement considérer que, même si l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique rendait impossible la poursuite par l’assuré de la pratique régulière de ses activités sportives ou de loisirs (n°16-21.776).
Toutefois, comme rappelé par les défendeurs, non seulement l’expert ne caractérise pas post consolidation d’impossibilité à la pratique des activités ou de loisirs en lien avec la maladie professionnelle, mais il a relevé lors de l’entretien que M. [R] [V] a conservé des liens avec ses parents et sa sœur et quelques amis et qu’il a également des relations très positives avec son fils. Il pratique la peinture, le modélisme, et s’occupe du jardin. Il participe à des expositions de peinture. Il aurait cessé de jouer au golf et au tennis faute de partenaire qu’il ne verrait plus. Il ressent du plaisir dans certaines situations (méditation, peinture, noël en famille, s’occuper de ses chats, lire) Selon le docteur [I] il présente encore principalement des signes d’anxiété d’intensité fluctuante et quelques symptomes de dépression sans réel syndrome dépressif.
Au vu de ces éléments qui tempèrent le contenu des attestations produites, l’impossibilité ou la limitation post consolidation, y compris pour des raisons psychologiques, de pratiquer des activités sportives ou de loisirs n’apparait pas établie et ne sera pas retenue.
M. [R] [V] sera débouté donc de sa demande.
4. Sur l’assistance par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le montant de l’indemnité allouée au titre de ladite assistance ne saurait être déduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
En l’espèce,
L’expert a retenu une aide familiale à la sortie du centre hospitalier spécialisé du ROUVRAY à hauteur de 1heure par jour du 1er avril 2017 au 20 octobre 2020.
L’employeur fait valoir que l’assistance par tierce personne a consisté exclusivement en un soutien moral apporté par la famille sans nécessiter de spécialisation particulière. Il relève que M. [R] [V] n’a exposé aucune dépense dans ce cadre. Il demande donc que l’indemnisation horaire soit fixé à 16 euros en tenant compte du référentiel mornet, soit au total 20 768 euros. (1298 joursX 1heureX 16 euros)
M. [R] [V] rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne n’a pas à être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.
Il demande la fixation du taux horaire à la somme de 20 euros soit une indemnisation totale de 25 960 euros.
A juste titre M. [R] [V] souligne que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne n’a pas à être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime ni subordonnée à la justification de dépenses effectives. Ce chef de préjudice doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire adapté à la situation concrète telle que vécue par l’assuré. Ledit préjudice vise à indemniser la perte d’autonomie mettant l’assuré dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. En l’espèce, il sera rappelé qu’à la sortie du CHSR, M. [R] [V] a été logé chez ses parents jusqu’à la fin de l’année 2017, ces derniers pouvant ainsi le surveiller et s’occuper de lui afin notamment qu’il ne réitère pas de tentative de suicide. Cette nécessité de surveillance a été confirmée par le docteur [C] qui dans un certificat du 11 septembre 2018 a indiqué « M. [V] ne doit pas rester seul. Personne vulnérable » Dans ce contexte, même après son retour à son domicile en 2018, M. [R] [V] a bénéficié d’une aide familiale (essentiellement sa mère et sa sœur) pour certains transports pour les courses, et pour sa surveillance.
Dès lors, c’est par une juste appréciation de la situation de M [V] que l’expert a retenu une période d’assistance par une tierce personne du 1er avril 2017 au 20 octobre 2020 et un horaire de 1h par jour. Le taux horaire de 18 euros apparaît adapté compte tenu de la nature de l’aide à apporter au titre de la période afférente et de la vigilance que cette surveillance induisait.
Le préjudice sera ainsi évalué à 23 364 euros.
5. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément.
En l’espèce,
L’expert relève une baisse de la libido alléguée compatible avec le diagnostic et les traitements.
L’employeur conclut au débouté de M. [R] [V] en faisant valoir que l’expert n’évalue pas ce préjudice, que l’atteinte n’est que partielle et qu’à le supposé établi, le préjudice sexuel n’est pas exclusivement lié à la maladie professionnellle mais également à l’éloignement géographique de sa compagne.
M. [R] [V] demande une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
La baisse de libido alléguée par M. [R] [V] devant l’expert est confirmée par l’attestation de sa compagne qui fait état de relations intimes très difficiles dès 2020 devenant au fil du temps inexistantes « aucune envie, aucune réaction malgré mes efforts ou envies, notre relation intime est devenue platonique ».
Enfin à juste titre M. [R] [V] souligne que pour être indemnisé, le préjudice sexuel n’a pas besoin de réunir l’ensemble des composantes de ce poste.
Au vu de ses éléments, le préjudice sera fixé à 2 000 euros.
6. Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert a retenu un taux de 5 % pour troubles anxieux persistants.
Sur la base du barême Mornet, M. [R] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 000 euros sur la base d’une valeur du point de 1 400 euros.
L’employeur sollicite du tribunal que la demande soit réduite à de plus justes proportions en rappelant que le référentiel Mornet n’est qu’indicatif.
Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert dont le tribunal fait sienne de sorte que, retenant le DFP dans ses dimensions ci-dessus rappelées et fixant à 1 400 euros la valeur du point (M. [R] [V] est né le 4 avril 1967), la somme de 7 000 euros sera retenue.
7. Sur les frais divers :
M. [R] [V] sollicite la somme de 200 euros au titre des frais de conseil médical puisqu’il a été assisté par le docteur [G] [C], psychiatre, durant l’expertise.
L’employeur sollicite le débouté de M. [R] [V] en considérant qu’aucune disposition légale ne lui imposait d’être assisté et qu’aucune circonstance ne justifiait cette assistance.
Quand bien même aucune disposition légale n’impose à l’assuré d’être assisté lors des opérations d’expertise, les frais d’assistance d’un médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés. (Civ 1 22 mai 2019 n°18-14.063)
En l’espèce, M. [R] [V] produit la note d’honoraire du docteur [C].
Les frais étant justifiés, la demande de M. [R] [V] sera accueillie à hauteur de 200 euros.
II – Sur l’action récursoire de la CPAM
La CPAM soutient que les conséquences financières de la faute inexcusable devront lui être remboursées par l’employeur, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à M. [R] [V] dans le cadre de la liquidation de ses préjudices, déduction faire de la provision de 2 000 euros, accordée au demandeur par jugement du 25 août 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 5 juillet 2024.
Ainsi que cela a déjà été statué par jugement du 25 août 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 5 juillet 2024, elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations, ainsi que des frais d’expertise.
III – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 25 août 2023 l’employeur, sera condamné à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [R] [V] comme suit :
— Souffrances endurées avant consolidation : 5 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 420 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
— Préjudice sexuel : 2 000 euros
— Assistance tierce personne avant consolidation : 23 364 euros
— Frais divers : 200 euros,
Déboute M. [R] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la provision de 2 000 euros, allouée à M. [R] [V] par jugement du pole social du tribunal judiciaire de ROUEN du 25 août 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 5 juillet 2024 sera déduite de ces sommes ;
Dit que la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe fera l’avance de ces indemnités ;
Rappelle que la SAS MAYOLI PHARMA France venant aux droits de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE est tenue de rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
Condamne la SAS MAYOLI PHARMA France à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les frais d’expertise judiciaire (1 200 euros) dont cette dernière a fait l’avance ;
Condamne la SAS MAYOLI PHARMA France à payer à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne la SAS MAYOLI PHARMA France au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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