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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/03445 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HEJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Paul Stein, dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La S.A.S. KS BATI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
La SCI KARSAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI KARSAN est copropriétaire des lots 43 et 143 dans la résidence [Adresse 8] où réside son gérant ; La SAS KS BATI est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC de couleur blanc immatriculé EY 889 NA. Ces 2 sociétés ont le même dirigeant social, M. [L] [W] demeurant dans la copropriété, [Adresse 5]. Ce véhicule stationne sur les emplacements communs.
Par assignation du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Paul Stein a fait attraire la SCI KARSAN et la SAS KS BATI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à cesser de stationner le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC de couleur blanc immatriculé EY 889 NA ;
A l’audience du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Venir la société par action simplifiée KS BATI s’entendre : condamner la société KS BATI à cesser de stationner son véhicule fourgon professionnel de marque RENAULT modèle TRAFIC de couleur blanc immatriculé EY 889 NA dans l’enceinte de la copropriété sous astreinte de 2200 € par infraction de stationnement constatée par commissaire de justice,
— Venir la société SCI KARSAN s’entendre : condamner la société SCI KARSAN prendre toute mesure utile pour faire cesser le stationnement du véhicule fourgon professionnel de marque RENAULT modèle TRAFIC de couleur blanc immatriculé EY 889 NA, propriété de la société KS BATI, dans l’enceinte de la copropriété sous astreinte de 2200 € par infraction de stationnement constatée par constat de commissaire de justice,
En tout état de cause Venir la société par action simplifiée KS BATI et la société SCI KARSAN s’entendre : Condamnées in solidum à payer au syndicat requérant la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du PV de constat le 12/4/2023, du PV de constat sur ordonnance du 29 mai 2024, de la sommation d’avoir à cesser de stationner un véhicule professionnel des 6 et 7 juin 2024 et du PV constat du 11 juillet 2024.
La SCI KARSAN et la SAS KS BATI sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparait que le règlement intérieur de la copropriété dispose que « "les emplacements de parking (communs) servent uniquement à GARER DES VEHICULES
AUTOMOBILES APPARTENANT A DES RESIDENTS….
Les véhicules d’entreprise sont interdits y compris ceux sans marque extérieure pour lesquels le résident devra prouver qu’il en est le propriétaire. En vertu de l’Art. L325-12 du code de la route modifié par la Loi 2003-239 du. 18 mars 2003 -art 27, ceux-ci pourront faire l’objet d’un enlèvement par la fourrière. Le règlement intérieur est annexé au règlement de copropriété et sera donc opposable à tout occupant et à tout visiteur. »
L’infraction au règlement a été établi par procès-verbal de constat du 12 avril 2023. Il été fait sommation à la SCI KARSAN et la SAS KS BATI les 6 et 7 juin 2024 d’avoir à faire cesser les infractions ; les infractions sont constatées par procès-verbal de constat du 11 juillet 2024. Le véhicule est bien un fourgon appartenant à une société et non un véhicule personnel.
Si les troubles ont cessé depuis l’assignation, comme le démontre l’attestation de Monsieur [J], il n’en demeure pas moins, qu’il faut éviter que l’infraction soit répétée à l’avenir.
Il convient donc d’ordonner à la SCI KARSAN et la SAS KS BATI, à cesser de stationner le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC de couleur blanc immatriculé EY 889 NA, propriété de la société KS BATI, dans l’enceinte de la copropriété à compter de la présente décision sous astreinte de 200 € par infraction de stationnement constatée par constat de commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI KARSAN et la SAS KS BATI supporteront les dépens de l’instance. Le coût du PV de constat le 12 avril 2023, du PV de constat sur ordonnance du 29 mai 2024, de la sommation d’avoir à cesser de stationner un véhicule professionnel des 6 et 7 juin 2024 et du PV constat du 11 juillet 2024 ne seront pas compris dans les dépens n’étant pas des dépens d’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société KS BATI à ne pas stationner le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC de couleur blanc immatriculé EY 889 NA, dans l’enceinte de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 4] à compter de la présente décision sous astreinte de 200 € par infraction de stationnement constatée par constat de commissaire de justice ;
CONDAMNONS la société SCI KARSAN à ne pas stationner le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC de couleur blanc immatriculé EY 889 NA, propriété de la société KS BATI, dans l’enceinte de la copropriété dans l’enceinte de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 4] à compter de la présente décision sous astreinte de 200 € par infraction de stationnement constatée par constat de commissaire de justice ;
CONDAMNONS in solidum la société SCI KARSAN et la société KS BATI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Paul Stein la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société SCI KARSAN et la société KS BATI aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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