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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 5 févr. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES MIDI-PYRENEES, représentée par l' EURL LAFAYETTE AVOCATS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [A] [G]
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES MIDI-PYRENEES
N° RG 25/00080 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-ERNP
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. Alain ESTRADE, assesseur collège salariés
M. [V] [P], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
C /
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’EURL LAFAYETTE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [G]
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES MIDI-PYRENEES
LAFAYETTE AVOCATS
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par pli déposé au greffe et enregistré le 14 mars 2025, Mme [A] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre d’un rejet, le 17 janvier 2025 par la C. R. A. de la CARSAT Midi-Pyrénées d’une demande de perception à titre rétroactif d’une pension de réversion consécutive au décès de son mari.
*****
L’affaire était appelée à l’audience du 16 octobre 2025 où se présentaient Mme [A] [G] en personne et la représentante de la CARSAT Midi-Pyrénées qui estimaient que le dossier était en état d’être retenu et plaidé.
*****
Mme [A] [G] expliquait que son mari était décédé en décembre 2022.
Suite à cette disparition, elle affirmait avoir déposé le 8 janvier 2023 dans la boîte aux lettres de la CPAM des Hautes-Pyrénées un dossier de demande de pension de réversion destiné à la CARSAT Midi-Pyrénées.
Sans réponse, elle avait contacté le 14 octobre 2023 les services de l’organisme pour s’enquérir de l’état d’avancement des démarches.
La CARSAT Midi-Pyrénées lui avait alors envoyé un dossier via une plate-forme avec le formulaire à remplir, Mme [A] [G] contestant cet envoi en affirmant qu’elle ne dispose pas d’ordinateur.
Elle avait ensuite reçu un formulaire « papier » le 14 décembre 2023 qu’une assistante sociale avait retourné directement à la CARSAT à [Localité 2].
Mme [A] [G] avait ensuite dû refaire une demande en février 2024, aboutissant à la prise en compte de la pension de reversion au 1er mars 2024.
Ses demandes de rétroactivité de ses droits n’ayant pas été retenues, elle avait dû saisir le pôle social.
Mme [A] [G] estime avoir été injustement privée de la somme correspondant à la pension de réversion de la date de sa demande initiale, soit janvier 2023, à celle de l’octroi par la CARSAT Midi-Pyrénées consécutive à sa seconde demande, soit le 1er mars 2024 et en demande à l’audience le versement, arguant de sa bonne foi.
*****
La CARSAT Midi-Pyrénées rappelle les textes en vigueur, notamment les articles R.354-1 et suivants du C. S. S.
Selon une jurisprudence constante, la liquidation d’une pension de réversion est fonction de la date de réception de la demande et ne peut prendre effet à une date antérieure au premier jour du mois suivant la réception de la demande.
L’organisme soutient que Mme [A] [G] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’un dossier de demande dans les formes avant le 06 février 2024, après une demande enregistrée le 17 novembre 2023 qui avait provoqué l’envoi du dossier nécessaire.
La CARSAT Midi-Pyrénées demande donc au pôle social de :
— débouter Mme [A] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [A] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Mme [A] [G] n’est pas contestée par l’adversaire.
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
Mme [A] [G] se déclare certaine d’avoir déposé un premier dossier de demande le 8 janvier 2023, soit trois semaines après le décès de son époux.
Elle explique en détail sa démarche, confirmée par deux témoins qui l’auraient accompagnée à cette occasion, Mme [B] [X] – sa sœur -, et Mme [W] [F] ép. [U] qui l’auraient accompagnée.
Elle ne conteste aucunement que cette demande ait été par ignorance déposée dans la boîte aux lettres de la CPAM 65.
Elle ne peut s’expliquer comment cette première demande aurait complètement disparu, introuvable aussi bien à la CARSAT Midi-Pyrénées qu’à la CPAM.
Elle n’explique pas non plus comment elle serait entrée en possession du dossier à compléter.
Le pôle social s’interroge sur la différence de délais entre le premier dossier (décès de l’époux le 15 décembre 2022 et dépôt du dossier le 8 janvier 2023, soit 24 jours marqués par les obsèques de l’ayant-droit initial et les formalités consécutives) et le second dossier (demande le 17 novembre 2023 et dépôt le 6 février 2024, soit 81 jours) alors même qu’il ne se serait agi que d’une réfection d’un dossier déjà rempli une première fois.
Mme [A] [G] prétend que la CARSAT Midi-Pyrénées n’a pas pu lui envoyer, comme affirmé, un exemplaire à remplir par voie télématique puisqu’elle ne possède pas d’ordinateur.
Mais le pôle social constate que la demanderesse, dans son courrier daté du 14 mars 2025, précise dans l’en-tête une adresse courriel correspondant au nom de sa sœur, [Courriel 1] qui semble confirmer qu’il pouvait lui être envoyé des courriels, et des imprimés, à cette adresse.
Il est confirmé, aussi bien par Mme [A] [G] que par les témoins cités par elle que le dépôt allégué du 8 janvier 2023 ne l’aurait pas été à l’adresse de la CARSAT Midi-Pyrénées mais à celle de la CPAM.
Dans ces conditions, le délai de prise en charge n’aurait pu courir contre l’organisme, non informé de la demande adressée à un tiers, dans les conditions requises.
Enfin, les témoignages de Mmes [X] et [U] ne permettent pas de conférer date certaine au premier dépôt de dossier allégué, la notion juridique de date certaine exigeant des conditions de précision et de vérification que des témoins ne peuvent suppléer.
Pour toutes ces raisons, les prétentions de Mme [A] [G] seront rejetées et il sera fait droit aux conclusions de la CARSAT Midi-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision
contradictoire, et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE le recours de Mme [A] [G],
Au fond :
LE REJETTE, comme non fondé,
DEBOUTE Mme [A] [G] de toutes ses demandes,
Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.
CONDAMNE Mme [A] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3]- [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 5 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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